TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307183_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2023 et 28 février 2024, M. C D, représenté par Me Nakache-Haarfi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen " effectif " de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation familiale et privée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les observations de Me Nakache-Haarfi, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, est entré en France le 25 mai 2017. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français et en qualité de parent d'enfant français, respectivement le 30 septembre 2022 et le 4 février 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de l'Ariège, qui a examiné ces demandes concomitamment, a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de cabinet du préfet de l'Ariège, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 09-2023-108, à l'effet de signer toute décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment la mise en place de mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Ariège a visé les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé les conditions de l'entrée en France du requérant et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir les deux titres de séjour qu'il sollicitait. Il a, enfin, énoncé des éléments sur la situation familiale de l'intéressé, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. D et précise que ce dernier n'établit pas être exposé au Cameroun à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". L'article L. 423-2 de ce code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français, est en principe subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Il résulte en revanche des dispositions de l'article L. 423-2 de ce même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d'un visa de long séjour, lorsque l'étranger justifie cumulativement d'une entrée régulière sur le territoire français, d'un mariage en France et d'une communauté de vie effective d'au moins six mois sur le territoire. 7. Il est constant que M. D ne disposait pas du visa de long séjour requis par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code. Par ailleurs, si le requérant, qui s'est marié en France le 4 septembre 2021, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne s'est séparé de son épouse que pendant deux semaines, toutefois, son épouse a, par un courriel du 12 décembre 2022, écrit au préfet de l'Ariège pour dénoncer un mariage " gris ", indiquer que la communauté de vie était rompue et qu'elle entendait engager une procédure de divorce, M. D lui ayant caché qu'il était " marié au Cameroun ". L'épouse du requérant est revenue sur ses déclarations le 17 mai 2023, et elle a, par ailleurs, déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales, que leur vie commune avait repris depuis le 3 novembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas, nonobstant la production notamment de factures établies aux deux noms, de la réalité et de l'effectivité d'une communauté de vie d'au moins six mois avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ariège a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article R. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié avec Mme B, ressortissante française, le 4 septembre 2021 à Saint-Orens de Gameville avec laquelle il a eu une fille, de nationalité française, née le 5 janvier 2023 et qu'il a reconnue le 10 janvier 2023. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D s'est séparé de son épouse avant la naissance de leur enfant et n'établit pas une communauté de vie effective. Si le requérant soutient qu'il participe à l'entretien de sa fille, il n'établit pas de façon suffisamment probante contribuer à son entretien et à son éducation en produisant des attestations peu circonstanciées de tiers et de proches, quelques photographies, des factures de pharmacie, des tickets de caisse mentionnant l'achat de lait et un certificat médical du 10 novembre 2023 attestant que le requérant est " présent pour les consultations de son enfant () et prend part active de son éducation ". Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ariège a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 12. M. D, qui est entré en France en 2017, se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son visa de type C de sept jours délivré par les autorités italiennes et n'a sollicité son admission au séjour qu'en 2022. Par ailleurs, si M. D s'est marié avec une ressortissante française le 4 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée par son épouse le 12 décembre 2022 aux services de la préfecture de l'Ariège que leur vie commune a cessé jusqu'au 3 novembre 2023. Si l'intéressé soutient qu'il est père d'un enfant mineur, de nationalité française, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne démontre pas participer effectivement à son entretien et à son éducation. Il ne justifie donc pas avoir noué durant son séjour en France des attaches personnelles d'une particulière stabilité et intensité. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses quatre enfants, ses parents, un frère et une sœur. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en se bornant à se prévaloir de sa qualité de bénévole à la maison des jeunes et de la culture où sa belle-fille est inscrite et de vice-président d'une association de lutte contre la précarité des mères célibataires. De plus, la production d'une promesse d'embauche en date du 15 novembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'agent d'entretien, n'est pas de nature à justifier une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et privée du requérant. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. M. D soutient que la décision en litige aurait pour effet de priver sa fille, de nationalité française, de sa présence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, le requérant n'établit pas la réalité de sa contribution à l'éducation et à l'éducation de sa fille. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Ariège dans l'appréciation des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. D et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 17. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne [peut] faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 18. Si M. D se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français. 19. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. D invoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter aucune précision ni aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles, en tout état de cause, relatives aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2307183_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel