TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307184_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mars 2023 et 17 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme à parfaire de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, - le rapport de Mme Salzmann ; - les observations de Me Quiene, représentant M. A, qui insiste sur le caractère inadapté du logement occupé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période 3. M. A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision valait pour quatre personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 juin 2021 à l'égard de M. A. Sur le préjudice : 4. D'une part, quand bien même le deuxième fils de M. A, né le 13 mai 2022, n'a pas été prise en compte par la commission de médiation dans sa décision, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. A. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 10 décembre 2020 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant a persisté jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle M. A a cessé de vivre à la rue avec sa famille et a signé un contrat de bail pour un logement dans le parc privé. Il résulte toutefois de l'instruction, au vu du diagnostic effectué par les services de la préfecture de la région d'Ile de France, que ce logement est insalubre en raison d'une humidité excessive et d'un risque élevé d'exposition au plomb ; qu'un certificat médical du 8 août 2022 indique que M. A souffre d'asthme en raison de ces divers désordres. De plus, il ressort des certificats médicaux du 28 mars 2022 que le logement est également infesté de punaises de lit. Enfin, il résulte également de l'instruction que ce logement est dans un état de suroccupation dès lors que le requérant y vit avec sa femme et ses trois enfants. Par suite, la demande de logement social de M. A conserve un caractère prioritaire. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 815 euros tous intérêts compris à date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 275 euros à Me Quiene, avocat de M. A, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 9 815 euros tous intérêts compris à date du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Quiene, avocat de M. A une somme de 275 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2307184_20240628