TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307186_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. F A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les brochures prévues à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier de l'entretien individuel confidentiel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - la décision méconnaît les articles 8 à 11 et 16 du règlement européen du 26 juin 2013, qui fixent les critères de détermination de l'Etat responsable des demandes d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Iderkou, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre qu'il a eu des difficultés de compréhension avec l'interprète intervenant par téléphone lors de l'entretien individuel, que les autorités espagnoles n'ont pas été régulièrement saisies d'une demande de reprise en charge et que la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. La préfète du Rhône a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 11 août 2023 : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G C, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 31 juillet 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il n'est pas démontré l'absence d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 6. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment son article 13, précise qu'après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que le requérant avait été identifié en Espagne le 14 février 2023, après un franchissement irrégulier de la frontière, et que les autorités espagnoles, ainsi responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté de le reprendre en charge. Il est, par suite, suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 4 mai 2023, avant son entretien individuel en préfecture et lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, en langue française, que l'intéressé avait déclaré comprendre, ces documents ayant ensuite été expliqués en langue peule par le biais d'un interprète, ainsi qu'il ressort des documents signés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement européen cité au point précédent doit être écarté. 9. En quatrième lieu, selon les termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 4 mai 2023 d'un entretien individuel confidentiel mené, selon les mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien, par le biais d'un interprète en peul, intervenant pour le compte de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Si le requérant a fait état lors de l'audience de difficultés de compréhension avec cet interprète, celles-ci ne ressortent d'aucune pièce du dossier, alors qu'il a pu faire état notamment de son itinéraire pour rejoindre la France. Enfin, si M. A indique qu'aucune copie du résumé de l'entretien ne lui a été fournie, il ne justifie pas avoir vainement sollicité une copie de ce résumé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, que les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies le 26 mai 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A et qu'elles ont donné leur accord explicite le 9 juin 2023. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement européen du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". L'article 2 dudit règlement dispose : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national () ". 13. Si M. A fait état de la présence en France de son petit frère, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, s'étant borné lors de l'audience à soutenir avoir vu une personne ayant vu en France son frère. En tout état de cause, celui-ci n'est pas un membre de sa famille, au sens des dispositions citées au point précédent de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013, dont les dispositions n'ont ainsi pas été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 8 à 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, pour le surplus dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 14. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 15. M. A, qui n'établit pas la présence en France de son frère, fait valoir qu'il ne parle pas espagnol et qu'il présente des difficultés pour marcher, qui pourrait nécessiter une opération chirurgicale. Toutefois, il n'établit pas, par la production d'un certificat médical peu circonstancié, la gravité prétendue de son état de santé et ne produit aucun élément laissant penser qu'un suivi médical ne pourrait être assuré en Espagne. Dans ces conditions, les éléments dont il fait état ne constituent pas une raison humanitaire justifiant que la préfète du Rhône, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fasse usage de la clause discrétionnaire. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 août 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Thierry BLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307186_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel