TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307186_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle repose sur une présomption de mauvaise foi, alors qu'il n'a nullement l'intention de ne pas respecter la durée de validité de son visa, et que la relation avec son compagnon est sincère ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 179 du code civil et constitue une entrave à la liberté du mariage dès lors que le mariage n'est pas possible entre deux personnes de même sexe au Maroc ;
- les documents produits à l'appui de sa demande sont parfaitement fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour et son retour dans son pays d'origine.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 27 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et, d'autre part, de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. M. B ne produit aucun élément ni aucune preuve de ses attaches familiales, amicales, matérielles ou professionnelles au Maroc permettant d'établir qu'il dispose de garanties de retour suffisantes. Par ailleurs, et alors qu'il n'apporte que peu d'éléments sur les circonstances de sa rencontre avec son compagnon allégué, il ne justifie pas de la réalité de leur projet de conclure un pacte civil de solidarité ou de mariage. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison du risque de détournement par M. B de l'objet du visa demandé à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. Enfin, en l'absence de démonstration de la réalité d'un projet de pacte civil de solidarité ou de mariage, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 179 du code civil et constitue une entrave à la liberté du mariage.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à touscommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307186_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel