TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307187_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A E, agissant pour le compte de l'enfant mineur D B C, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant D B C, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche l'enfant D B, âgé de 20 mois, de le rejoindre en France alors que le père de ce jeune est en grande difficulté en Algérie puisqu'il ne parvient pas à subvenir aux besoins de sa famille tout en dégageant du temps pour s'occuper pleinement de son enfant en bas-âge et de sa mère, qui est dans un état de santé difficile ; le père de l'enfant D B, conscient de cette situation intenable et d'urgence, a présenté une demande de kafala pour son beau-frère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant D B qu'il puisse bénéficier d'une enfance et d'une scolarité stables dans des conditions de vie décentes en rejoignant en France son oncle, qui dispose d'une délégation d'autorité parentale à son égard ; il a fourni l'ensemble des justificatifs pour établir qu'il allait accueillir le jeune D B et notamment le fait qu'il réside dans un appartement de type 4 de 75 m2 ; il travaille en contrat à durée indéterminée au sein de la SNCF depuis le 24 août 2000, est chargé de relation clients et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle nette de 2 500 euros, et bénéficie par ailleurs avec son épouse d'une aide de la caisse d' allocations familiales (CAF) à hauteur de 1 011 euros par mois ; * elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée dès lors qu'elle empêche l'enfant D B de le rejoindre en France afin de pouvoir bénéficier d'une vie et d'une enfance stables et normales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'enfant Zacharia B n'est pas isolé en Algérie où il vit avec son père, qui exerce une activité professionnelle et aucun justificatif ne permet de caractériser l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les enfants recueillis par kafala ne bénéficient pas d'un droit au séjour en France et la délivrance d'un visa n'est donc pas automatique ; le kafil ne justifie ni de capacités d'accueil suffisantes, vivant avec son épouse et leurs quatre enfants dans un appartement de 75 m2 qui ne compte que trois chambres, ni de capacités financières suffisantes pour prendre en charge un enfant supplémentaire. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2307254, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant français né le 8 août 1971, agissant pour le compte de l'enfant D B C, né le 23 septembre 2021 en Algérie et qu'il s'est vu confier par acte de kafala du tribunal de Mazouna (Algérie) du 25 décembre 2022, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant D B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2307187_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel