TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307187_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ingani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent " ou de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de rendre la présente ordonnance provisoirement exécutoire en application de l'article L. 522-3 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en France le 14 août 2014 à l'âge de 19 ans sous couvert d'un visa long séjour délivré en sa qualité d'étudiant ; il a bénéficié, dans le cadre de ses études universitaires, de plusieurs titres de séjours portant la mention " étudiant " dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, est arrivé à expiration le 29 décembre 2022 ; étant employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " ou de renouvellement de son titre de séjour ; le 27 décembre 2022, deux jours avant l'expiration de son titre de séjour, il a relancé les services préfectoraux, qui lui ont répondu qu'une attestation de prolongation d'instruction serait disponible sur son compte ANEF ; suite à plusieurs relances, il a obtenu cette attestation ; cette dernière étant arrivée à expiration le 19 juin 2023, il n'arrive plus à justifier de la régularité de son séjour ; - la condition d'urgence est remplie de par le risque d'être licencié de son entreprise ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 aout 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A détient une attestation de décision favorable et a été convoqué pour le 25 août 2023 en vue de la délivrance de son titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir délivré une attestation de décision favorable à M. A et l'avoir convoqué le 25 aout 2023 pour retirer son titre de séjour. M. A ne soutient, près de deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ou un récépissé ne lui aurait pas été délivré à cette occasion. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2307187_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA