TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307188_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 7 juin 2023, Mme C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes G D B et E A, représentée par Me Régent, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum a refusé de délivrer des visas de long séjour, sollicités au titre de la réunification familiale; aux enfants G D B et E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes G D B et E A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la maintient éloignée de ses deux fils mineurs, dont elle est séparée depuis plus de sept années ; de plus, les jeunes demandeurs de visa vivent dans des conditions d'extrême précarité dans un camp de refugiés à l'est du Soudan, sans représentant légal et dans une situation de particulière vulnérabilité ; le contexte sécuritaire au Soudan les expose à des dangers pour leur vie ; la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur des enfants G D B et E A ; elle les place ainsi qu'elle-même dans un état de stress important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'identité et les liens de filiation maternelle des demandeurs de visa sont établies par les documents et les certificats de naissance produits et par possession d'état ; les pères des enfants lui ont délégué leur autorité parentale par des attestations, les défaillances du système judiciaire érythréen ne permettant pas d'obtenir des décisions de justice en la matière ; de plus, le désintérêt des pères des enfants pour ceux-ci est démontré par le fait qu'ils sont tous deux isolés au Soudan et que les démarches en vue de la délivrance des visas ont été effectuées par une personne qu'elle a mandatée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations : elle est séparée de ses enfants depuis plus de sept années alors qu'elle a été contrainte de fuir l'Erythrée en raison de son refus d'effectuer son service militaire obligatoire ; les jeunes demandeurs de visa vivent dans des conditions d'extrême précarité dans un camp de refugiés à l'est du Soudan, sans représentant légal et dans une situation de particulière vulnérabilité ; le contexte sécuritaire au Soudan les expose à des dangers pour leur vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la durée de séparation invoquée par la requérante n'est pas imputable à l'administration mais à la réunifiante, laquelle a tardé à solliciter le bénéfice de la réunification familiale pour ses fils ; de plus, l'ambassade de France au Soudan étant fermée depuis le 24 avril 2023, il n'est pas possible à l'administration de délivrer les visas sollicités ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation : aucun jugement délégant à la requérante l'autorité parentale à l'égard de ses enfants n'a été produit ; les procurations " proxy document " dont elle se prévaut ne peuvent revêtir l'autorité attachée à un jugement de délégation de l'autorité parentale, alors de plus qu'il n'est pas démontré qu'ils aient effectivement été signés par les pères des enfants ; le consentement de l'autre parent ou l'impossibilité dans laquelle il est placé de le donner, constatés par une décision de justice, permet de lutter contre les enlèvements internationaux d'enfants ; * elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence de jugement délégant à la requérante l'autorité parentale à l'égard de ses enfants. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant Mme C, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que le fait que l'ambassade de France au Soudan soit fermée ne saurait dénuer la requête de caractère urgent et que le cas échéant, ceux-ci pourront se rendre en Ethiopie aux fins de remise effective des visas sollicités ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait qu'en l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale, les dossiers de demande de visa sont incomplets, en se référant à une ordonnance n°2305930 du tribunal du 16 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante érythréenne née le 22 janvier 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, par une décision du 28 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 1er juin 2022, ses fils, les jeunes G D B et E A, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan), lesquelles ont rejeté ces demandes, le 20 mars 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Khartoum a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger, bénéficiaire de la qualité de réfugié, aux jeunes G D B et E A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, eu égard, d'une part, à la situation des jeunes demandeurs de visa, qui séjournent actuellement au Soudan, dans un camp de réfugiés, sans représentant légal, d'autre part, au contexte sécuritaire dans ce pays et aux risques qui en résultent pour la sécurité de ces enfants, et, enfin à la durée de séparation de Mme C et ses fils, alors que celle-ci n'a pas manqué de diligence dans la procédure de réunification familiale en cause, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, la circonstance que l'ambassade de France à Khartoum soit fermée n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 4. En second lieu, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les jeunes demandeurs de visa vivent dans un camps de réfugiés au Soudan, éloignés de leurs pères respectifs, lesquels ont confié leur garde à la réunifiante par des attestations légalisées par les autorités érythréennes, et alors que ceux-ci sont exposés à des risques graves pour leur sécurité compte tenu de la précarité de leur situation et du conflit armé qui sévit au Soudan, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est, en l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes G D B et E A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Khartoum a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger, bénéficiaire de la qualité de réfugié, aux jeunes G D B et E A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes G D B et E A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307188
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307188_20230703
Données disponibles
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