TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2307188_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B représenté par Me Bottin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction temporaire du territoire national de cinq ans prononcée à son encontre le 9 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bottin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée ;
- les observations de Me Bottin, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité pakistanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction temporaire du territoire national prononcée à son encontre le 9 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B a été condamné le 9 mai 2023 à une interdiction temporaire du territoire national de cinq ans par le tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains en application des disposition de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée indiquant de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a fixé le pays de destination de cette mesure, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
7. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B allègue craindre pour sa sécurité en cas d'éloignement vers le Pakistan. Toutefois d'une part, la décision attaquée mentionne seulement que la mesure d'éloignement pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est demandeur d'asile placé en procédure Dublin à compter du 16 février 2023, que les autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté son transfert par décision explicite du 27 février 2023 en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé et qu'il a été placé en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert vers les autorités slovènes jusqu'au 28 août 2024. Il a donc vocation à être transféré vers la Slovénie responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2307188_20230808
Données disponibles
- Texte intégral