TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2307188_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2023 et 21 août 2023, Mme C B, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 juin 2023 de la rectrice de l'académie de Lille rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023/2024 pour sa fille, D ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de l'autoriser, sans délai, à instruire sa fille à domicile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 11 juillet 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est constituée ; - elle justifie de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle justifie remplir les conditions prévues par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, démontrant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif dont elle a par ailleurs suffisamment justifié, conformément aux dispositions de l'article R. 131-11-5 dudit code. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - à supposer que le tribunal considère que le motif retenu par la commission de l'académie de Lille est infondé, elle demande une substitution de motifs pour faire valoir que la demande de la requérante ne répond pas à la condition tenant à l'existence d'une situation propre de l'enfant, prévue par l'article L. 131-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Marcilly, représentant Mme B et de Mme B elle-même ; - et les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Lille. A l'audience, les parties concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a sollicité de la rectrice de l'académie de Lille, le 11 avril 2023, l'autorisation d'instruire dans la famille, au titre de l'année scolaire 2023/2024, sa fille, prénommée D, née le 27 août 2020 à Tourcoing. Par une décision du 2 juin 2023, la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision mais ce recours a été rejeté, le 11 juillet 2023, par une décision de la commission de l'académie de Lille dont la requérante sollicite du tribunal la suspension d'exécution. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux éléments figurant dans la requête, concernant la situation de Mme B, l'urgence, pour l'application des dispositions citées au point précédent, est ici caractérisée. Il y a lieu, par suite, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 5. Aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille le 22 août 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2307188_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel