TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307191_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'aide financière présenté en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Il soutient qu'il a produit les pièces permettant l'octroi de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n'a pas séjourné dans un camp ou un hameau de forestage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de guerre ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le versement de l'aide financière versée à destination des enfants d'anciens harkis et mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une décision du 13 juin 2023, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à cette demande au motif que M. A n'avait pas séjourné dans un camp ou un hameau de forestage dont la liste est annexée au décret du 28 décembre 2018. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis () qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis () à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. /()/ ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise () par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi d'une aide financière sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, l'ONACVG s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas séjourné dans un camp ou un hameau de forestage dont la liste est annexée à ce décret. Si M. A indique ne pas comprendre ce motif de refus dès lors qu'il estime avoir transmis toutes les pièces pour pouvoir bénéficier de cette aide, les pièces qu'il produit ne font pas mention de ce qu'il aurait effectivement séjourné dans une de ces structures. Par ailleurs, l'administration produit un certificat administratif du 23 mai 2023 établi à la demande du requérant mentionnant que sa présence dans les camps de transit et d'hébergement et les hameaux forestiers et autres structures spécifiques ne pouvait être attestée. Dès lors et en l'état du dossier, en refusant d'accorder à M. A l'aide sollicitée pour ce motif, la directrice générale de l'ONACVG n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 28 décembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2307191Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA448 avril 2024
DTA_2304246_20240408TA5925 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307191_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307191_20250625
Données disponibles
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