TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307192_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le 9 novembre 2023, Mme E épouse D et M. B D, représentés par Me Huard, ont introduit des requêtes enregistrées respectivement sous les n° 2307192 et 2307193. Ils demandent chacun au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 26 octobre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de leur remise aux autorités allemandes pour l'examen de leurs demandes d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés de défaut de base légale, car ils n'entrent dans aucun des cas prévus par l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 ; - ils ont été édictés sans examen particulier et complet de leur situation personnelle ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, d'une méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - l'accord explicite de l'Allemagne devra être produit ; - la notification de la décision ne contient pas toutes les mentions requises par l'article 26 2°) du règlement ; - il n'est pas démontré que les autorités allemandes ont été informées des mesures à prendre concernant leur fille conformément aux articles 31 et 32 du règlement ; - les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Huard, avocat A et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Les arrêtés attaqués mentionnent les circonstances de fait et de droit relatives à la situation A et Mme D. Ils satisfont donc à l'exigence de motivation définie par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ces motivations attestent que la préfète du Rhône s'est livrée à un examen particulier de la situation de la famille D, au vu de leurs déclarations lors des entretiens qui se sont déroulés le 23 août 2023 en préfecture de l'Isère, selon lesquelles ils sont entrés sur le territoire des Etats membre au bénéfice d'un visa délivré par les autorités allemandes et n'ont pas rejoint leur pays d'origine depuis. De même, il ne ressort pas des comptes-rendus d'entretien qu'ils auraient fait alors état des problèmes de santé de leur fille. 3. La préfète a versé au dossier les fiches Visabio justifiant que les autorités allemandes avaient bien délivré à M. et Mme D des visas valables jusqu'au 23 septembre 2023. Lorsque ces autorités ont été saisies le 15 septembre 2023, elles étaient ainsi responsables du traitement de leurs demandes sur le fondement du § 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'entraient dans aucun des cas prévus par cet article et qu'en conséquence, les arrêtés sont dépourvus de base légale. Par ailleurs, les accords explicites de l'Allemagne en date du 20 septembre 2023 ont été versé aux dossiers. 4. Les requérants justifient que leur fille C, née en 2016, qui est atteinte d'une mucoviscidose sévère compliquée d'une cirrhose, est suivie au centre hospitalier régional de Grenoble. Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'elle ne pourrait faire l'objet d'un suivi identique en Allemagne dans de brefs délais, que son état de santé rendrait impossible son transfert vers cet Etat ou que la famille ne pourrait s'y voir proposer des conditions matérielles d'accueil adaptées à la pathologie de l'enfant. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni méconnu l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Quant à l'article 16 du règlement, également invoqué, il ne trouve pas à s'appliquer dans les présentes affaires. Plus généralement les arrêtés ne sont pas entachés d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation. 5. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. et Mme D ne peuvent utilement faire valoir que les notifications des arrêtés ne comportaient pas toutes les mentions requises par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. En tout état de cause, ils ont été en mesure de contester ces décisions selon les voies et délais de recours prévus par la législation nationale et de solliciter l'assistance d'un avocat. 6. Enfin, la circonstance que la préfète du Rhône n'aurait pas transmis à l'Allemagne responsable du traitement de la demande d'asile, en application des articles 31 et 32 du règlement, les informations pertinentes relatives à l'état de santé de la fille A et Mme D, est sans incidence sur la légalité du refus d'enregistrer en France leurs demandes d'asile, dès lors que ces articles ne sont relatifs qu'aux modalités d'exécution du transfert. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les requêtes A et Mme D sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse D, à M. B D, à Me Huard et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307192, 2307193
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307192_20231123
Données disponibles
- Texte intégral