TA44Magistrat : M. BARES - R. 222-13Magistrat : M. BARES - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : M. BARES - R. 222-13 — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2307193_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 811,80 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de l’indu mis à sa charge. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de remise gracieuse totale de M. B... n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé M. B... d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 811,80 euros pour la période comprise entre juin 2022 et février 2023. Par une décision du 2 mai 2023, la commission de recours amiable de la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de cet indu. Par sa requête, M. B... demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte de l’instruction que pour mettre l’indu litigieux à la charge de M. B..., la CAF de la Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait déclaré la conclusion le 15 mars 2022 d’un PACS avec sa concubine que le 21 janvier 2023. Dès lors, l’indu de prime d’activité litigieux doit être regardé comme fondé tant dans son principe que dans son montant, ce que M. B... ne conteste pas. Si l’intéressé soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de ses dettes, il ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 9 décembre 2025, qu’il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu restant à sa charge. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressé, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale de l’indu réclamé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le magistrat désigné, M. Barès La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307193_20260129