TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307194_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et le cas échéant, de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retour dans son pays d'origine entrainerait un risque d'arrêt de son traitement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les observations de Me Meaude, représentant M. C. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe né le 21 décembre 1976, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2020. Sa demande d'asile, présentée le 14 février 2020 a été rejetée définitivement le 30 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 20 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2021, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement n° 2103217 du 21 octobre 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 19 novembre 2021, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2023. Le 5 mai 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il précise qu'eu égard à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et mentionne l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionné dans l'arrêté. La décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait. Ainsi, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C au vu des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être rejetés. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, le préfet de la Gironde a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 septembre 2023, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à son encontre mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Pour contester cette appréciation, M. C soutient qu'il souffre d'une hypertension artérielle ainsi que d'une insuffisance rénale au stade terminal et qu'à ce titre il bénéficie en France d'un suivi médical depuis le 2 décembre 2020. Si les certificats médicaux établis les 27 et 30 novembre 2023 par le Dr B du service de néphrologie-transplantation-dialyse-aphérèses au CHU de Bordeaux, viennent attester que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci, la seule production de deux rapports d'associations exposant de manière générale les différentes lacunes du système de santé russe en matière de prise en charge médicale des pathologies rénales, ne permet pas d'établir, compte tenu de leur caractère trop peu circonstancié, que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies dans son pays d'origine, et ainsi, remettre en cause, l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne de graves conséquences sur son état de santé et sur sa situation personnelle, ainsi que par voie de conséquence sur celle de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni de liens stables et intenses au sein de la société française, ni d'une intégration sociale ou professionnelle en France, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Russie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident son épouse et ses enfants. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA8022 décembre 2023
DTA_2103217_20231222TA3316 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307194_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2307194_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel