TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307195_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2023 et 18 août 2023, l'EURL DE L'EVENEMENT, représentée par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la fermeture de son établissement " L'Ozone Club " pour une durée de deux mois ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre partiellement ledit arrêté en prononçant la réduction de la durée de fermeture administrative à 25 jours ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - elle justifie de plusieurs moyens propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté en méconnaissance des articles L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des articles L. 3332-15 et R. 3353-2 du code de la santé publique au regard des faits tels qu'ils se sont déroulés ; - la décision prise est disproportionnée au regard des faits allégués ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 15 heures 15 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Hasday représentant l'entreprise requérante, le préfet du Pas-de-Calais n'étant pour sa part ni présent ni représenté. A l'audience, l'entreprise requérante conclut, en substance, aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL de l'événement exploite une discothèque sous le nom commercial " L'Ozone Club ", sur le territoire de la commune de Bourlon. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois. Par la requête dont le tribunal est saisi, l'entreprise requérante demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté et, à titre subsidiaire, la suspension partielle dudit arrêté, en limitant la durée de fermeture de l'établissement à 25 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Aucun des moyens soulevés par l'entreprise requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension, tant principales que subsidiaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL DE L'EVENEMENT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL DE L'EVENEMENT, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille le 24 août 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307195_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel