TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307195_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bouilliez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission de titre de séjour pour avis, alors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par suite de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour, notamment les circonstances que l'intéressé n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, qu'il ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que la présence de son père en France ne lui donne aucun droit au séjour. Par suite, le moyen de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. D'une part, M. A ne produit aucune pièce pour établir sa résidence habituelle en France avant le 24 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées, saisir la commission du titre de séjour pour avis doit être écarté. 5. D'autre part, M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Nonobstant la présence de son père en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Les seules circonstances qu'il résiderait habituellement en France depuis décembre 2013 et qu'il suit des cours de français depuis 2015 ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En outre, s'il se prévaut d'une activité professionnelle comme agent de service, il ne produit aucune pièce pour en attester ni pour justifier d'une quelconque insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ", et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 611-1, 3e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de celle du refus de séjour doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il ressort de l'article 5 de l'arrêté contesté que le préfet de police n'a prononcé aucune interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, mais s'est borné à l'informer qu'il édictera une telle interdiction s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français sont inopérants et doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2307195_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel