TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307195_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur le moyen commun : - la décision a été signée par un auteur incompétent. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les article L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 7 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 20 janvier 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2023. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a, le 31 juillet 2023, jugé irrecevable sa demande de réexamen de sa situation. Par un arrêté du 19 septembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. D est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge et il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Si M. D fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. M. D soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires en invoquant de façon générale la nature du régime des Talibans et en citant un rapport du Conseil de l'Europe. Toutefois, il n'établit pas l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant sur lui, de nature à l'exposer à des traitements prohibés par les dispositions citées au point 9. Le moyen sera écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la Préfecture de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, M. B La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2307195_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel