TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2307195_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n°2307195, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2024, M. C E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne lui pas été communiqué ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n°2307196, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2024, Mme A F, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne lui a pas été communiqué ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Soulas, représentant M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E et Mme F, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 18 juin 1995 à Batoumi (Géorgie), et Mme F, ressortissante géorgienne née le 18 novembre 1995 à Batoumi (Géorgie), sont entrés sur le territoire français le 18 septembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, B et D E. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 12 octobre 2022. Par des décisions du 11 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2023. Ils ont sollicité leur admission au séjour le 5 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fille mineure D. Par des arrêtés du 19 juin 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur présente requête, M. E et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2307195 et 2307196 concernent les membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter les demandes d'admission au séjour déposées par Mme F et M. E en raison de l'état de santé de leur fille mineure D, le préfet de l'Aveyron s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 2 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans cet avis, le collège a considéré que l'état de santé de la fille des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des certificats médicaux du 1er décembre 2022 et du 13 décembre 2022, établis par un pédiatre et un cardiologue du centre hospitalier de Rodez en charge du suivi de la jeune D, et du certificat médical du 2 janvier 2023 établi par deux cardiologues pédiatriques de l'hôpital des enfants de G, que la fille des requérants est notamment atteinte d'une cardiomyopathie, d'un retard du développement psychomoteur et d'une encéphalopathie épileptique. En outre, il ressort du certificat médical en date du 13 juin 2023, établi par un médecin généraliste, et du certificat médical du 7 juin 2023, établi par un médecin pédiatre, que la jeune D doit être prise en charge par des spécialistes et des structures spécialisées et qu'une telle prise en charge semble " extrêmement aléatoire " dans son pays d'origine. Enfin, il ressort du certificat établi par un médecin généraliste le 17 novembre 2023 que la pathologie neurologique de la jeune D est traitée par un médicament anti épileptique qui lui est indispensable, la MICROPAKINE. A cet égard, le courrier de l'Agence de Régulation des Activités Médicales et Pharmaceutiques géorgienne daté du 7 novembre 2023, versé aux débats par les intéressés, indique que ce médicament, qu'il s'agisse de sa forme commerciale ou de la substance active qui le constitue, n'est pas enregistré sur le marché pharmaceutique de Géorgie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le préfet de l'Aveyron se borne à produire en défense une liste des spécialités médicales disponibles en Géorgie, de tels éléments sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à démontrer que la jeune D n'aura pas effectivement accès au traitement que nécessite son état de santé dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant l'admission au séjour des requérants, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués à cet égard doivent être accueillis et les décisions portant refus de séjour doivent être annulées pour ce motif. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 10. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le motif d'annulation des refus d'admission au séjour opposés aux requérants en raison de l'état de santé de leur fille D implique le droit au séjour des intéressés. Il s'ensuit que l'illégalité des refus d'admission au séjour qui leur ont été opposés justifie l'annulation des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, quand bien même elles sont également fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées par les requérants en raison de l'illégalité des refus de séjour doivent être accueillis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent que le préfet de l'Aveyron délivre une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. E et à Mme F dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement. 13. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E et Mme F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Aveyron du 19 juin 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. E et Mme F dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E et de Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. E et à Mme F. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A F, à Me Soulas et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2307195, 2307196
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2307195_20240207