TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307197_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile le 4 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et qu'elle est sans ressources, faute de pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, ces décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans qu'il soit procédé à un examen particulier de sa situation, et elles méconnaissent les dispositions de l'article 29 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014.
Le préfet de police a produit des pièces le 6 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2305757 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 7 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Mme Dighiero-Brecht, avocate stagiaire, en présence de Me Charles, représentant Mme A, qui a repris et développé les termes de la requête ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 mai 1989, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 21 juin 2022. Par un arrêté en date du 20 juillet 2022, le préfet de police a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A s'est vu notifier le 19 décembre 2022 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Espagne le 3 janvier 2023. Ne s'étant pas présentée au rendez-vous à l'aéroport, Mme A a été déclarée " en fuite " par la préfecture de police le 4 janvier 2023, ce qui a permis la prolongation de son délai de transfert en Espagne de six à dix-huit mois. Le même jour, Mme A a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la délivrance d'une nouvelle attestation de demande d'asile. Elle a réitéré sa demande par un courriel du 28 février 2023. Par un courriel du 1er mars 2023, le bureau d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police l'a informée que le délai de transfert avait été prolongé jusqu'en janvier 2024 et l'a incitée à se rapprocher du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, détenteur de son dossier. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Pour justifier de sa non présentation à l'aéroport le 3 janvier 2023 en vue de son transfert aux autorités espagnoles, Mme A fait valoir qu'elle souffrait de douleurs abdominales, qu'elle pensait être dues à une aggravation de l'hépatite B pour laquelle elle est par ailleurs traitée, et qu'elle a dû pour cette raison se rendre au service des urgences de l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal. Toutefois, le compte-rendu de passage aux urgences et l'ordonnance du 3 janvier 2023 qu'elle produit, de même que les documents médicaux attestant de son suivi pour une hépatite B chronique, ne permettent pas d'établir que la gravité de son état de santé faisait obstacle à son embarquement sur un vol pour l'Espagne, où rien ne permet de considérer qu'un suivi médical n'était pas envisageable. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas être regardée comme étant en fuite et que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert la visant, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'est pas susceptible de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il en est de même, au vu des pièces figurant au dossier, du moyen tiré d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Charles et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7518 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2307197_20230418
Données disponibles
- Texte intégral