TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307197_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2307197, complété par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, M. A Du, représenté par Me Neveu, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Neveu, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a perdu tout moyen de subsistance autonome alors qu'il est le père d'un enfant âgé d'à peine un an et demi et a été contraint de fermer son restaurant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 432-2 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, * elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Du ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2307204 enregistrée le 23 mai 2023 par laquelle M. Du demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12h00 par ordonnance du 4 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. Du à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. Du, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Du est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Du, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Neveu. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307197_20230710
TA5922 juillet 2025
DTA_2307204_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307197_20230710
Données disponibles
- Texte intégral