TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307198_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Charlès, demande au juge des référés, dans le dernirs état de ses écritures : 1°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de lui verser le 1er de chaque mois le montant des indemnités dues, sur une base de 60,60 euros bruts, avec les bulletins de salaire afférents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de lui adresser un décompte des indemnités journalières depuis son accident de travail afin qu'elle puisse le transmettre à la prévoyance ; 3°) d'ordonner aux services du rectorat de l'académie de Nantes de traiter l'arrêt de travail à venir dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le versement aléatoire des indemnités journalières par son employeur la place dans une situation de précarité financière telle que, après avoir effectué des prélèvements sur un compte d'épargne elle est contrainte de faire appel à l'entraide familiale ; l'urgence découle du versement très irrégulier des indemnités qui lui sont dues, qu'elle ne perçoit que tous les quatre à six mois, de sorte que, pour exemple, elle n'a rien perçu entre les mois de septembre 2022 et mars 2023, ni rien non plus depuis lors ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que son employeur ne conteste lui-même pas, dans le cas du référé provision qu'elle a formé, qu'elle est en droit de solliciter chaque mois le versement d'indemnités journalières à hauteur de 80 % de son traitement et a même évalué ce montant à 60,60 euros bruts par jour ; ces versements sont toutefois aléatoires de sorte que, entre le mois de novembre 2022 et le mois de mars 2023, elle n'a perçu aucune indemnité journalière et que ce n'est qu'à la suite des conclusions de son conseil dans le cadre du référé provision qu'elle a reçu un virement d'un montant de 10275,29 euros sans bulletin de salaire au mois d'avril 2023 ; à la suite du dépôt des dernières conclusions de son conseil dans le cadre du référé provision le 23 mai 2023, elle s'est au demeurant vu adresser le bulletin de salaire afférent aux versements intervenus au début du mois d'avril, soit près d'un mois et demi après le versement de son salaire ; la situation qu'elle subit est aggravée du fait que, dans le cas de son précédent arrêt travail qui n'avait pas de lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, son employeur lui a versé par erreur les indemnités journalières qui étaient versées par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'elle a été contrainte de rembourser les indus versés ; l'administration a, dans le cadre du présent recours, adressé un document récapitulatif à la suite de l'injonction qui lui était faite ; elle n'a jamais envoyé ses arrêts de travail avec retard et le retard est en réalité imputable à l'administration, qui met plusieurs mois à prendre les arrêtés à la suite de la transmission de ces arrêts de travail ; les deux premières saisines du tribunal font suite au titre de perceptions injustifiés qui lui ont été adressés et aucun dialogue n'est possible avec l'administration ; - les mesures sollicitées sont utiles : les bulletins de salaire comportant les décomptes sont incompréhensibles et pour exemple, le bulletin du mois de mars 2023 fait apparaître trois versements de " précompte IJSS " dont il n'est pas possible d'identifier les périodes concernées, ce qui lui cause préjudice puisque l'organisme de prévoyance auquel elle est affiliée lui réclame un décompte clair des indemnités journalières qui lui ont été versées comme préalable au verse nt d'un complément de rémunération à hauteur de 12 % de son traitement ; si l'administration a déféré, dans le cadre de la présente instance, à sa demande de communication d'un récapitulatif des indemnités journalières versées, son arrêt a vocation à être prolongé après le mois de juillet dans la mesure où le médecin de la prévention estime que son état n'est pas consolidé et qu'aucune reprise d'activité n'est actuellement envisageable, de sorte qu'un nouvel arrêt a vocation à intervenir à compter du 7 juillet 2023 ; afin qu'elle ne se retrouve pas une nouvelle fois sans indemnités pendant des mois, il y a lieu d'ordonner à l'administration de traiter l'arrêt de travail à venir dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, et ce sous peine d'une astreinte de 300€ par jour de retard. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne rapporte pas la preuve de sa précarité financière dans la mesure où la situation financière de l'intéressée a été régularisée jusqu'au 7 juillet 2023 et où cette dernière a reçu la somme de 10 275,39 euros au mois de mars 2023, somme qui correspondant à la régularisation des indemnités journalières du 3 septembre 2022 au 31 mars 2023 et figure de façon claire sur son bulletin de paye de mars 2023 qu'elle joint à sa requête, les libellés correspondant indiquant également la nature des versements ainsi que les dates concernées ; Mme B a reçu l'ensemble des indemnités dues du 7 novembre 2021 au 31 mars 2023 et percevra celles dues pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 sur sa paye de juin 2023, tandis que les indemnités dues pour la période du 1er au 7 juillet 2023 (date de fin de son dernier arrêt de maladie) seront versées sur la paye de juillet 2023 ; - les demandes de Mme B se heurtent à une contestation sérieuse et sont dépourvue d'utilité dès lors qu'un document récapitulatif des versements effectués au titre des indemnités journalière est produit dans le cadre de la présente instance, que la demande tendant au versement des indemnités le 1er de chaque mois ne relève par ailleurs pas de l'office du juge du référé mesures utiles et se fonde en tout état de cause sur une perspective hypothétique de prolongation de l'arrêt de travail et que les trois titres de perception notifiés à l'intéressée sont réguliers tant sur la forme que sur le fond. Par des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 30 juin 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance et demande par ailleurs au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services du rectorat de l'académie de Nantes " de traiter les arrêts de prolongation " dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner aux mêmes services de lui adresser un décompte à chaque versement des indemnités journalières afin qu'elle puisse le transmettre à la prévoyance. Elle soutient par ailleurs que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'urgence découle du versement très irrégulier des indemnités qui lui sont dues, qu'elle ne perçoit que tous les quatre à six mois, de sorte que, pour exemple, elle n'a rien perçu entre les mois de septembre 2022 et mars 2023, ni rien non plus depuis lors ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse :l'administration a, dans le cadre du présent recours, adressé un document récapitulatif à la suite de l'injonction qui lui était faite ; elle n'a jamais envoyé ses arrêts de travail avec retard et le retard est en réalité imputable à l'administration, qui met plusieurs mois à prendre les arrêtés à la suite de la transmission de ces arrêts de travail ; les deux premières saisines du tribunal font suite au titre de perceptions injustifiés qui lui ont été adressés et aucun dialogue n'est possible avec l'administration ; - les mesures sollicitées sont utiles : si l'administration a déféré, dans le cadre de la présente instance, à sa demande de communication d'un récapitulatif des indemnités journalières versées, son arrêt a vocation à être prolongé après le mois de juillet dans la mesure où le médecin de la prévention estime que son état n'est pas consolidé et qu'aucune reprise d'activité n'est actuellement envisageable, de sorte qu'un nouvel arrêt a vocation à intervenir à compter du 7 juillet 2023 ; afin qu'elle ne se retrouve pas une nouvelle fois sans indemnités pendant des mois, il y a lieu d'ordonner à l'administration de traiter l'arrêt de travail à venir dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, et ce sous peine d'une astreinte de 300€ par jour de retard. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité d'enseignante contractuelle bénéficiant de l'obligation d'emploi (BOE) stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et a été affectée successivement dans divers établissements d'Angers pour l'année 2019-2020, Cholet pour l'année 2020-2021, Verrières-en Anjou pour l'année 2021-2022 et Les Hauts-d'Anjou à compter du 1er septembre 2022. Ayant été placée en arrêt de travail du 5 juin 2020 au 1er juillet 2020, la date de fin de son année de stage a été reportée à la rentrée 2020. Elle a toutefois été de nouveau placée en arrêt de travail du 20 août 2020 au 25 août 2021 puis finalement affectée le 6 septembre 2021 sur un poste d'agent contractuel, mais a été victime d'un accident de travail le jour-même de sa prise de poste, dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 7 décembre 2021. Elle a alors été placée en arrêt maladie, par trois arrêts successifs, jusqu'au 7 juillet 2023. Mme B s'est vu notifier trois titres de perception pour des montants respectifs de 7 124,30 euros, 1 504,40 euros et 2 376,73 euros, dont elle a contesté les deux premiers dans le cadre de deux recours actuellement pendants devant ce tribunal, au titre d'indus d'indemnités journalières été de rémunération pour les périodes du 5 juin 2020 au 1er juillet 2020 puis du 1er août 2020 au 25 août 2021 et pour les mois de novembre 2021 et de janvier 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner aux services du rectorat de l'académie de Nantes " de traiter les arrêts de prolongation " dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et, d'autre part, d'ordonner aux même services de lui adresser un décompte à chaque versement des indemnités journalières afin qu'elle puisse le transmettre à la prévoyance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Il est constant que, dans le cadre de la présente instance, la rectrice de l'académie de Nantes a déféré à la demande de Mme B en communiquant à cette dernière un décompte récapitulatif des indemnités journalières versées à ce jour. Si la requérante demande que les arrêts de travail qu'elle adressera à l'avenir soient traités dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et que lui soit adressé à l'avenir un décompte à chaque versement des indemnités journalières afin qu'elle puisse le transmettre à la prévoyance, de telles conclusions, formulées pour l'avenir, présentent un caractère prématuré, Mme B ne pouvant à ce titre utilement se prévaloir de ce que son arrêt de travail actuel " a vocation " à être prolongé, cette perspective revêtant à la date de la présente ordonnance un caractère hypothétique, alors qu'il résulte de surcroît de l'instruction que la prolongation d'arrêt du 31 mars au 7 juillet 2023 est en cours de traitement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les demandes de Mme B se heurtent à une contestation sérieuse et ne présentent pas un caractère d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requêtes de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La juge des référés, M. LE BARBIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307198_20230703
Données disponibles
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- Résumé officiel
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