TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307200_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme J F et M. H L I A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française en Centrafrique a refusé d'enregistrer, dans un délai raisonnable, les demandes de visas de Mme F et des enfants E D C, G B, K I A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer les demandeurs de visas par l'autorité consulaire française en Centrafrique afin d'enregistrer leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de convocation afin d'enregistrer leurs demandes de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 31 mai 2023, l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a été invitée à convoquer les demandeurs de visa et qu'un rendez-vous leur a été fixé le 27 juin 2023 à 10h50. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, les requérants demandent que le non-lieu à statuer ne soit constaté qu'après l'enregistrement effectif de leurs demandes de visa et maintiennent, en tout état de cause, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2307282 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 1er juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 31 mai 2023, l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a été invitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à convoquer les demandeurs de visas et un rendez-vous leur a été fixé le 27 juin 2023, par un courriel adressé à leur conseil. Par suite, la décision litigieuse ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par Mme F et M. I A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F et M. I A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de Mme F et de M. I A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J F, M. H L I A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2307200_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
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