TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307201_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Renaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision attaquée implique l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive Procédure 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M.B C A, ressortissant tchadien né le 27 mai 1992, déclare être entré en France le 12 novembre 2021 et a déposé une demande d'asile. Par une décision du 27 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande d'asile. Cette décision, régulièrement notifiée à l'intéressé, n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A a présenté une demande de réexamen de sa situation qui a fait l'objet, le 13 avril 2023 d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 18 septembre 2023 une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette irrecevabilité. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de M. A tendant au réexamen de sa demande d'asile et mentionne, en outre, des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et relève qu'aucun élément du dossier ne s'oppose à la mesure d'éloignement de M.A eu égard à sa situation personnelle. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, en vertu de l'article L. 611-1 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 5. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, après le rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2022, M. A a saisi ledit office d'une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de cet office pour irrecevabilité, faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du 13 avril 2023. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du même code, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le rejet de la demande, par l'intéressé, de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité impliquant, conformément à l'article L. 531-42 du même code, que les faits ou éléments nouveaux n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le préfet de la Loire-Atlantique s'est ainsi fondé à bon droit sur une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues par cet article, telle que mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 531-32 dudit code. Le préfet de la Loire-Atlantique pouvait ainsi obliger M. A à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen, qui, au demeurant, a confirmé cette irrecevabilité par ordonnance du 18 septembre 2023. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché d'erreur de droit sa décision, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu'il a été dit, est entré en France le 12 novembre 2021 et que la présence en France de l'intéressé, d'une durée de un an et demi à la date de la décision attaquée est récente alors qu'il est constant que le requérant a vécu vingt neuf ans au Tchad où il dispose de la présence de ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, M. A qui est célibataire et sans enfant ne justifie pas de l'existence de relations anciennes, intenses et stables en France et ne démontre pas prendre part à des activités de nature à le faire regarder comme ayant désormais le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique dont aucune pièce n'établit qu'il s'est cru lié par les décisions des instances asilaires, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 8. En premier lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de la reconduite doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ; 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. A soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants en raison de son militantisme politique. Il expose notamment que ses activités politiques lui ont valu d'être inquiété par les forces de police et des menaces à la suite d'une participation à une manifestation hostile au régime en place. Toutefois, M. A ne donne aucune précision sur le déroulement des faits, et se borne à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans produire d'élément nouveau. Or, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les déclarations de l'intéressé, qui se réfèrent à des données de notoriété publique, sont sommaires, peu circonstanciées et convenues, évasives et dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés relatifs à des risques sérieux, avérés et actuels, personnellement encourus, la réalité des craintes alléguées par M. A ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307201_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel