TA693ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307201_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la préfète a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de son état civil ; - elle méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 24 août 2004, a déclaré être entré en France le 14 juillet 2018 à l'âge de 14 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain. Le 19 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a estimé que l'intéressé lui avait présenté un acte de naissance et un jugement supplétif contrefaits compte tenu des incohérences et erreurs relevées sur ces documents par les services spécialisés de la fraude documentaire. Le rapport de ces services, établi le 12 décembre 2022 et produit à l'instance, indique que sur l'acte de naissance, manque le numéro d'identification nationale (NINA), les dates sont écrites en chiffres et non en lettres, l'acte aurait dû être signé par le maire et non son premier adjoint, la mention du jugement supplétif aurait dû être faite au verso de l'acte de naissance, le document ne comporte pas de numéro de registre ni de numéro de série de couleur rouge ni de code imprimeur, il présente une faute d'orthographe sur une des mentions imprimées, les dimensions sont non conformes et le document ne présente pas de dentelures sur son bord gauche. Dans son mémoire en défense, la préfète fait valoir, s'agissant du jugement supplétif, que celui-ci ne respecte pas les prescriptions des articles 462 à 464 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien en ce qu'il est intitulé " jugement supplétif d'acte de naissance " et non " extrait de jugement supplétif ", qu'il ne précise pas l'identité du magistrat, ni ne comporte sa signature, la date de la requête, l'exposé de la demande, l'identité du ou des requérants et les dispositions du droit malien applicables. Si M. A produit à l'instance une carte consulaire et un passeport, il n'est pas contesté, ainsi que le soutient la préfète en défense, que ces pièces ont été délivrées au vu de la présentation de ces deux premiers documents dont le caractère contrefait n'est pas sérieusement contesté par le requérant. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 47 du code civil, refuser de tenir compte de ces documents pour établir l'état civil de M. A. À défaut de connaître son état civil, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre sur ce fondement. 5. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il a suivi une formation professionnelle qualifiante, il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, que les membres de sa famille résident toujours au Mali. Par suite, la décision lui refusant un titre de séjour, en tout état de cause, et celle l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus titre de séjour étant écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S.Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA3823 novembre 2023
DTA_2307201_20231123TA691 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307201_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307201_20240201
Données disponibles
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