TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307204_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer à cette occasion un récépissé qui l'autorise à poursuivre régulièrement son séjour en France et à travailler, dans l'attente de l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que le dossier de M. B est complet, qu'il a reçu sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 novembre 2023 dans l'attente des vérifications sécuritaires et que cette attestation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu déposer sa demande de titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne indique par ailleurs que le dossier de M. B est complet et qu'il s'est vu délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2023 dans l'attente des vérifications sécuritaires. M. B ne soutient pas, plus d'un mois plus tard, que cette attestation ne lui aurait pas été délivrée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2307204_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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