TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307204_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de le convoquer en vue de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture de l'Essonne lui a adressé un message le 21 juillet 2023 l'informant que son titre de séjour était prêt et qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous ; - toutefois, depuis cette date, il lui a été impossible de prendre rendez-vous ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 10 avril 2023, tout comme son récépissé de demande de titre de séjour ; par ailleurs, son employeur exige la production d'un titre de séjour pour continuer à travailler ; l'absence d'un titre de séjour met ainsi " en péril son avenir professionnel " et le place dans une situation irrégulière, alors même qu'il justifie du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; - la mesure sollicitée est utile pour pallier les importants dysfonctionnements de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe, né le 6 janvier 1975, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la prise d'un rendez-vous afin que puisse lui être remis son titre de séjour. Toutefois, aucun rendez-vous ne lui ayant été accordé, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle, qui est arrivée à expiration le 10 avril 2023, et dont il a sollicité le renouvellement. Après l'enregistrement de sa demande, il lui a été remis un récépissé portant le n°9103129146 et valable jusqu'au 8 août 2023. Par un message du 21 juillet 2023 et comportant ce même numéro, et ainsi nécessairement adressé à M. B, les services de la préfecture de l'Essonne ont informé ce dernier que son nouveau titre de séjour était disponible, et qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous de façon dématérialisée afin qu'il lui soit remis. Toutefois, M. B soutient, sans être contredit sur ce point, avoir tenté à de multiples reprises de prendre rendez-vous sans jamais y parvenir. Il produit à cet effet une capture d'écran en date du 28 août 2023 justifiant de l'impossibilité d'accéder au service de réservation de ces créneaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé a conclu le 16 mai 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société Elis en qualité d'opérateur de production, fonctions qu'il exerce encore ainsi que l'établit son bulletin de salaire émis au titre du mois de juillet 2023. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B est entré sur le territoire français en octobre 2010 soit il y a treize années. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors que le requérant justifie de ce que son maintien en situation irrégulière, depuis l'expiration de son récépissé, risque d'entrainer la rupture de son contrat de travail, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant satisfaite. 5. En outre, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle tend à pallier la carence du préfet de l'Essonne dans la procédure de prise de rendez-vous. Enfin, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. B en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme, au demeurant non justifiée, que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. B en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307204
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2307204_20231025
Données disponibles
- Texte intégral