TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307204_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, M. C B , représenté par Me Chateau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a besoin de son permis de conduire dans sa vie familiale et professionnelle ; la condition d'urgence est ainsi remplie ; - la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée et le ministre ne pouvait refuser de créditer son permis de quatre points suite au stage suivi les 27 et 28 mars 2023 Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard à la dangerosité de M. B au volant, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision 48 SI a été régulièrement notifiée à l'adresse exacte de M. B le 14 mars 2023 ; aucun moyen sérieux n'est soulevé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2305816 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Girault substituant Me Chateau, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'unique moyen de la requête de M. B n'est pas, en l'état actuel de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, J.P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2307204_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel