TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307205_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet de la Gironde n'a pas respecté la procédure relative à la consultation du fichier des antécédents judiciaires ; elle n'a pas été préalablement informée de la consultation des fichiers contenant des informations à caractère personnel ; la qualité et l'habilitation de l'agent n'est pas précisé ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrée le 29 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Meaude, représentant Mme A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 février 1992, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 décembre 2015. Par un arrêté du 22 novembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour. Le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A dès lors qu'il a tenu compte de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale. Il ressort notamment des énonciations de l'arrêté litigieux qu'outre la naissance de son enfant en France, les frères et la mère de la requérante y résident également en situation régulière. Le préfet de la Gironde a également tenu compte de la situation professionnelle de la requérante en indiquant qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire avec la société Carry Bat. L'arrêté litigieux mentionne aussi les signalements dont elle a fait l'objet par les services de police pour des faits de " vols en réunion " le 5 octobre 2020 et de " violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours " le 21 avril 2022. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ". 4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait informé Mme A de la consultation par des agents de la préfecture du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et qu'il n'établit pas davantage que ces agents étaient habilités à cet effet ou que la procédure prévue à l'article R. 40-29 I du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision attaquée a été prise pour un ensemble de motifs, qui ne résultent pas seulement de la consultation du TAJ et qui sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'occurrence, la décision contestée a été prise sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et des liens personnels, anciens et stables qu'elle dispose sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que, bien que séjournant sur le territoire depuis huit ans, elle s'y maintient en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 22 novembre 2016. Par ailleurs, si elle vit en France avec son enfant mineur, né en 2018, rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent ensemble dans le pays d'origine de la requérante où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité. En outre, s'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêté litigieux que ses frères et sa mère résident légalement en France, la requérante ne justifie cependant pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 8. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de Mme A exposée au point 7 du présent jugement, que le préfet aurait dû admettre la requérante au séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son intégration dans la société française, dès lors qu'elle bénéficie en 2022 d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire au sein de la société Carry Bat, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Gironde a pu estimer que la situation de la requérante ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Mme A se prévaut de la circonstance que le père de son enfant, dont elle s'est séparée, résiderait régulièrement en France muni d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2022, Mme D A et M. C B ont convenus, d'un commun accord, que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez Mme A et que M. B doit accueillir l'enfant un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires d'été. Il a également été jugé que M. B, qui exerce le métier de plaquiste, doit verser une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant à hauteur de 100 euros. La requérante produit à l'instance des factures d'achats de matériels de puériculture, tels qu'une poussette et une balancelle qui ont été acquittées par M. B en 2018. Toutefois, eu égard à leur caractère ponctuel et ancien, ces seuls achats ne sont pas suffisants pour établir que cette contribution aurait été apportée régulièrement depuis la naissance de l'enfant, ni qu'il entretiendrait avec son enfant des relations affectives ou lui rendrait visite régulièrement. En outre, si la requérante se prévaut de la scolarisation de son enfant, il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre le refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 15. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ainsi qu'il est dit au point 2. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard des éléments dont il avait connaissance et notamment de sa situation privée et familiale. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Gironde n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par Mme A, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307205
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307205_20240321
TA133 juillet 2025
DTA_2307205_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2307205_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel