TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307207_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces, enregistrés les 7 août 2023, 21 août et 22 août 2023, Mme C B, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe, avec son mari et deux de leurs enfants, au 21 rue Kléber à Wattignies, dans l'attente du jugement au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'aggravation de son état de santé postérieurement au jugement ordonnant l'expulsion, à ses diligences pour retrouver un logement et à l'absence de proposition de relogement par le préfet du Nord. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, si l'urgence n'est pas contestée, aucun des moyens soulevés n'est cependant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Fortunato, représentant Mme B, absente et celles de son mari, M. B, présent ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord. A l'audience, les parties concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Une pièce a été produite à l'audience pour Mme B, par son conseil, dont la préfecture du Nord a eu connaissance. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, son époux, prénommé Jean-Paul et deux de leurs enfants, habitent, depuis 2003, dans une maison en location, au 21 rue Kléber à Wattignies. Par un jugement du 25 avril 2022, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné leur expulsion de ce bien immobilier. Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet du Nord a décidé de faire droit, à compter du 3 avril 2022, à la demande de concours de la force publique pour faire procéder à leur expulsion. Par un jugement du 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé aux intéressés un délai expirant au 4 août 2023 pour quitter les lieux. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la suspension de l'exécution de la décision précitée du 2 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux éléments figurant dans la requête, concernant la situation de Mme B, l'urgence, pour l'application des dispositions citées au point précédent, est ici caractérisée. Il y a lieu, par suite, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 5. Aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Lille le 23 août 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307207_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel