TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307208_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A H G, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par la SCP Dagneau-Bachimont et Duquesne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que les décisions litigieuses : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a communiqué des pièces, enregistrées les 13 et 20 juillet 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées les 21 et 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau qui relève, en outre, que dans la fouille du requérant déposée au greffe du tribunal administratif par l'escorte du centre de rétention administrative du Mesnil Amelot se trouvait une carte de résident temporaire de cinq ans au nom du requérant - carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union, délivrée par le Portugal et valable du 1er février 2019 au 1er février 2024 ; - les observations de Me Duquesne, représentant M. H G, assisté de Mme C, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sauf en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle déclare abandonner. Elle ajoute au surplus que le requérant vit depuis janvier 2020 avec Mme F D, qu'ils ont un enfant en commun âgé d'un an et qu'il a deux autres enfants de précédentes unions, l'un résidant dans le Val d'Oise et l'autre au Portugal ; - M. H G, assisté de Mme C, interprète assermenté en langue portugaise, qui indique que la carte qui est dans sa fouille a été déposée par son frère au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot ; - et Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H G, ressortissant cap-verdien né le 12 février 1986 à Santiago (Cap-Vert), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 9 juillet 2023 et placé le même jour en garde à vue. Par arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. H G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, qu'il refuse de lui accorder un délai de départ et qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 52 du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme E B, attachée d'administration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne notamment que M. H G déclare être entré en France en 2018 et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il est défavorablement connu des services de police pour de précédents faits. En tout état de cause, si le requérant déclare dans son audition, alors qu'il était en garde à vue, être titulaire d'une carte de résident portugaise et que celle-ci a été effectivement versée au débat contradictoire lors de l'audience publique, il apparaît que ce document lui a été délivré en février 2019, alors même qu'il était déjà entré en France et qu'il y séjournait. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. H G a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle fait l'objet et notamment lors de l'audition du 10 juillet 2023 à 13h20 alors qu'il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, qu'il a signé sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. H G aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. H G ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 7. En l'espèce, la décision attaquée du 10 juillet 2023 du préfet de l'Essonne mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. H G et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. H G fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y est venu en 2018 avec sa femme et qu'il est le père de trois enfants qui vivent sur le territoire national. Toutefois, il ressort de ses déclarations faites à l'audience publique qu'il ne réside avec sa compagne actuelle que depuis janvier 2020 et qu'il ne vit qu'avec un de ses enfants, les autres résidant pour l'un dans le Val d'Oise et pour l'autre au Portugal. Au surplus, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant d'établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. De plus, il n'établit ni même n'allègue que sa compagne de nationalité identique à la sienne résiderait en France en situation régulière. En conséquence, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M. H G ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. H G n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l'ensemble de la situation de M. H G, le préfet de l'Essonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En premier lieu, pour refuser d'accorder à M. H G un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les motifs tirés de ce le requérant se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant un alias et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l'intéressé a été interpellé pour des faits violences volontaires et menaces de mort réitérées sur sa concubine et qu'il a déjà été interpellé pour des faits de violences volontaires par personne ayant été concubin le 7 février 2022. Un tel comportement constitue une menace pour l'ordre public aux sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 17. En premier lieu, la décision contestée du 10 juillet 2023 du préfet de l'Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 19. En troisième et dernier lieu, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. H G n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 juillet 2023 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H G et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 26 juillet 2023 à 16h58. La magistrate désignée, Signé : F. LUNEAU La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307208_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA