TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307209_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Favier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de l'affecter dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 17 février 2023 ainsi que l'arrêté du 6 mars 2023 portant privation de traitement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de l'affecter dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 17 février 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 259 euros à parfaire au titre des traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le 17 février 2023 ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté du 6 mars 2023 la prive de tout traitement d'autant que son époux et père de ses trois enfants subit également la même situation de privation de traitement ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 querellée en ce qu'il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée, qu'il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait dès lors qu'il ne comporte pas les dispositions justifiant la privation de traitement, qu'il est rétroactif, qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas entrepris de démarches pour tenter de la reclasser par la voie du détachement ou d'une mise à disposition, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les charges pesant sur sa situation personnelle n'ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2307208 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- Me Favier, représentant Mme A, également présente, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle souligne que l'administration n'a pas jugé utile de répondre sur la condition de l'urgence ; s'agissant de la légalité externe, elle s'en remet à l'appréciation du tribunal pour la compétence du signataire de l'arrêté querellé et soutient que cet acte n'est pas motivé en fait et en droit en se bornant à mentionner l'ordonnance du 17 février 2023 ; sur le fond, elle indique que Mme A a été placée sur des fonctions compatibles avec son grade au début de la procédure, qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à ce stade alors qu'elle est privée de rémunération, que l'arrêté notifié le 6 mars 2023 ne pouvait prendre effet au 17 février précédent sauf à méconnaître la règle de non-rétroactivité des actes administratifs et qu'il est entaché d'une erreur de droit car l'administration ne prouve pas qu'elle aurait cherché un reclassement ;
- le ministre de l'intérieur et des Outre-mer et le préfet de police de paris n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, brigadière de police, affectée à la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2023 à la suite de sa mise en examen du chef de prise illégale d'intérêt par personne dépositaire de l'autorité publique et placée sous contrôle judiciaire comportant l'interdiction de se livrer à l'activité de fonctionnaire de police. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police l'a privée rétroactivement de rémunération à compter du 17 février 2023 pour service non fait. Par un courrier du 28 avril 2023, Mme A a demandé au ministre de l'intérieur et des Outre-mer à être affectée sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction ainsi que le retrait de l'arrêté du 6 mars 2023. Le silence gardé par le ministre a fait naitre deux décisions implicites de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 et des deux décisions implicites de rejet et de condamner l'administration à lui verser la somme de 15 259 euros à parfaire au titre des traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le 17 février 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A, brigadière de police, est privée de rémunération depuis le 17 février 2023, tout comme son époux, également placé sous contrôle judiciaire, alors même que le couple a la charge de trois jeunes enfants âgés de 9, 7 et 3 ans et ne perçoit, comme il a été précisé lors de l'audience, que le revenu de solidarité active et la prime de rentrée scolaire. La décision implicite, par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté la demande de Mme A tendant à être affectée sur un emploi conforme à l'interdiction prononcée par tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 17 février 2023, maintient cette dernière dans une situation où elle ne peut percevoir de traitement en raison de l'absence de service fait. En outre, aucun intérêt public ne s'oppose, nonobstant la nature et la gravité des chefs de mise en examen de Mme A, à la suspension de l'exécution de la décision contestée dans le respect de l'interdiction prononcée par le juge d'instruction par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 17 février 2023, d'autant que comme Mme A l'a précisé lors de l'audience elle a été placée au début de la procédure sur des fonctions compatibles avec son grade. Dans ces conditions, la privation de cette source de revenu ajouté à l'obligation qui lui est faite de faire face aux charges de la vie courante, notamment un prêt immobilier et les besoins de ses trois jeunes enfants, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de Mme A de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique que le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Il conserve alors son traitement et sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. L'article L. 531-3 dispose qu'à l'issue de ce délai, " lorsque, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire ". Aux termes de l'article L. 531-4 du même code : " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". L'article L. 712-1 du même code dispose encore que " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération () ". Enfin, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
6. Il résulte de ces dispositions et de ce principe que l'administration n'est pas tenue de suspendre un fonctionnaire qui, en raison d'un contrôle judiciaire, ne peut plus exercer ses fonctions. Elle ne peut, dès lors, en l'absence de service fait, procéder au versement de la rémunération du fonctionnaire pour la période d'inactivité. Toutefois elle ne peut davantage, priver ce fonctionnaire au-delà d'un délai raisonnable, soit de la possibilité d'une affectation lui permettant d'accomplir un service compatible avec le contrôle judiciaire, soit de la possibilité de bénéficier des garanties de rémunération attachées à une mesure de suspension jusqu'à ce que sa situation, disciplinaire ou pénale, soit définitivement réglée.
7. En l'espèce, il est constant que Mme A, placée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de fonctionnaire de police et qui ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, ne s'est soustraite à aucune instruction de son administration et n'a reçu de celle-ci aucune demande de transmission d'un curriculum vitae et de formulation de trois vœux d'affectation alors même sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Il est également constant que Mme A a adressé le 28 avril 2023 au ministre de l'intérieur et des Outre-mer une demande d'affectation dans un poste compatible avec l'interdiction prononcée le 17 février 2023, demande restée sans réponse. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer aurait cherché à affecter Mme A sur un poste compatible avec l'interdiction dont elle fait l'objet depuis le 17 février 2023, ni ne l'a suspendue, la privant ainsi de toute possibilité de rémunération. Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, pas davantage le préfet de police, ne font par ailleurs état d'aucune difficulté particulière pour affecter Mme A, au besoin par détachement ou mise à disposition, sur un emploi administratif à l'issue d'un délai raisonnable qui peut être fixé, dans les circonstances de l'espèce, à trois mois.
8. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 en tant qu'il la prive de sa rémunération pour la période de trois mois qui a suivi l'ordonnance judiciaire du 17 février 2023.
9. En l'état de cette même instruction, les moyens tirés de ce qu'elle n'était pas irrégulièrement absente pour cette même période, et que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a entaché sa décision implicite refusant, d'une part, de l'affecter sur un poste compatible avec sa situation judiciaire, passé la période de trois mois suivant l'ordonnance du 17 février 2023, et, d'autre part, de rétablir sa rémunération à compter de l'écoulement de cette même période, d'une erreur de droit sont propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité desdites décisions litigieuses.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du ministre de l'intérieur et des Outre-mer refusant, d'une part, d'affecter Mme A sur un poste compatible avec sa situation judiciaire, passé la période de trois mois suivant l'ordonnance du 17 février 2023, et, d'autre part, de rétablir sa rémunération à compter de l'écoulement de cette même période, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il y a lieu également de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 en tant qu'il prive Mme A de rémunération au-delà du 17 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en premier lieu, de rétablir, à titre provisoire, la rémunération de Mme A à compter du 17 mai 2023. En second lieu, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité d'affecter Mme A, également à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2307208 ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction prononcée par l'ordonnance du 17 février 2023 du juge judiciaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, de telles conclusions ne pouvant être présentées devant le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui ne peut enjoindre qu'à des mesures revêtant un caractère provisoire.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de police en tant qu'il prive Mme A de rémunération au-delà du 17 février 2023 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des Outre-mer refusant, d'une part, d'affecter Mme A sur un poste compatible avec sa situation judiciaire, passé la période de trois mois suivant l'ordonnance du 17 février 2023, et, d'autre part, de rétablir sa rémunération à compter de l'écoulement de cette même période, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2307208 ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction prononcée par l'ordonnance du 17 février 2023 du juge judiciaire, de rétablir, à titre provisoire, la rémunération de Mme A à compter du 17 mai 2023 et de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
P. Fraisseix A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307209_20230914
TA338 juillet 2025
ORTA_2307208_20250708Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307209_20230914
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