TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307210_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le respect du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défenses, enregistrés les 16 et 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Guennec représentant M. D, qui indique ne plus soulever le moyen tiré du non-respect de l'examen contradictoire préalable. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien, né le 15 décembre 2004 a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg le 6 juin 2023. Par jugement du 7 juin 2023 le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 9 octobre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a sollicité l'asile en Suisse et en Allemagne. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du droit d'asile en qu'il devrait faire l'objet d'un arrêté de transfert selon la procédure Dublin ne peuvent qu'être écartés. 6. En cinquième lieu, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2307210
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2307210_20231020
Données disponibles
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