TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307210_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Muzi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 7 mai 2023 sur la route départementale D63 sur la commune de Ferrassières ; 2°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai d'un mois pour faire leurs observations. Il soutient que : - la présente demande d'expertise est susceptible de se rattacher à une action en responsabilité au fond contre le département de la Drôme ; - il y a défaut d'entretien normal de la chaussée ; - la mesure d'expertise présente une utilité de décrire les conséquences et les préjudices liés à sa chute. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le département de la Drôme et la société PNAS, représentés par Me Phelip, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'absence manifeste de toute responsabilité, la mesure d'instruction n'est pas utile ; - le requérant ne communique aucune pièce permettant d'apprécier la quantité de gravillons répandus sur la chaussée. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n'entend pas intervenir à ce stade de la procédure et sollicite la réserve de ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale si celle-ci devait être ordonnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'un accident de moto dont il expose avoir été victime le 7 mai 2023 sur la RD 63 sur la commune de Ferrassières et qu'il impute à la présence de gravillons. Si le département de la Drôme soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que le requérant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice et l'état de la chaussée, M. B produit toutefois un certificat médical, plusieurs attestations de motards qui l'accompagnaient ainsi qu'un article de presse. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ne justifierait pas suffisamment, au stade des référés et sans préjudice du recours au fond, de la matérialité des faits et du lien de causalité. La demande de M. B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du département de la Drôme et de la société PNAS présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C, domicilié centre hospitalier Louis Raffalli à Manosque (04100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 7 mai 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; 5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 7°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A B, du département de la Drôme, de la société PNAS et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions département de la Drôme et de la société PNAS est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Drôme, à la société PNAS, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l'expert. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2024. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307210_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel