TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307211_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. E B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " D A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 10 h 30 : - le rapport de M. Huin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Néraudau, représentant M. B, en sa présence, assisté de M. C interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 25 février 2023. Le 17 mars 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Pologne et en Croatie, où M. B avait été identifié en ce sens les 17 mai 2016, 17 août 2017, 21 mars 2018 et 12 mars 2019 puis en Croatie, où M. B avait été identifié en ce sens le 21 février 2023. Saisies par les autorités françaises le 20 mars 2023, les autorités polonaises ont refusé de le reprendre en charge. Saisies par les autorités françaises le même jour, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 19 avril 2023. Par un arrêté du 26 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France afin de rejoindre sa mère et sa sœur qui résident sur le territoire français et dont au moins la mère de l'intéressé y bénéficie d'une protection subsidiaire, actuellement en cours de renouvellement. Il ressort également des pièces du dossier que le père de l'intéressé et ses frères résident respectivement en Finlande et en Allemagne où ils bénéficient d'une protection internationale. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté portant transfert de M. B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudeau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudeau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Emmanuelle Néraudeau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, F. HUIN Le greffier, J. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307211_20230616
Données disponibles
- Texte intégral