TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307211_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée six mois et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation et du non-respect du principe du contradictoire ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les article L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Par un mémoire en défense, enregistré 27 novembre 2023 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , de nationalité albanaise, déclare être entré en France au courant de l'année 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa situation par une décision rendue le 24 septembre 2020. La Cour nationale du droit d'asile a le 14 octobre 2019 confirmé la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019 et elle a le 8 janvier 2021 confirmé la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2020. Par l'arrêté attaqué du 7 novembre 2023 le préfet de la Drôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. A E, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Le moyen sera écarté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. B il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
8. L'arrêté attaqué vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il rappelle les dispositions et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort de ces éléments que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
9. Compte tenu des éléments énoncés au point 5 , le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale , M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions susvisées.
11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.() ". Aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Si M. B fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans leurs pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gay et au préfet de la Drôme .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 .
Le magistrat désigné,
S. D Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307211_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel