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TA33 · Juge social — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307212_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 30 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 104 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février au 30 septembre 2022. Elle soutient que : * elle avait formé une réclamation pour contester l'indu en cause ; * elle n'est pas redevable de la somme réclamée, au motif que l'allocation a été directement versée au CROUS. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1993, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 30 octobre 2022, un indu d'un montant de 104 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 septembre 2022. Le 29 décembre 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de l'indu. Le 30 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l'indu. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. () ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 4. Mme B soutient qu'elle ne serait pas redevable de la somme réclamée, au motif que l'allocation a été directement versée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Toutefois, il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu n'est pas liée à son déménagement le 31 août 2022 et au fait que le CROUS aurait continué à percevoir l'allocation alors qu'elle ne versait plus de loyer, mais au recalcul de ses droits pendant qu'elle occupait encore la résidence universitaire. Il n'est en effet pas contesté qu'au lieu de 138 euros par mois, elle avait seulement droit à 134 euros par mois du 1er février au 31 mars 2022 et à 106 euros par mois du 1er avril au 30 juin 2022. Elle a ainsi bénéficié d'une déduction excessive sur le loyer qu'elle devait au CROUS et c'est donc elle qui est redevable de l'indu de 104 euros. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 octobre 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2307212_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel