TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307216_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 20 décembre 2023, M. C A et la société A Sécurité Privée, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A l'agrément dirigeant sollicité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de délivrer l'agrément sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le CNAPS à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'urgence est caractérisée : l'exécution de la mesure contestée empêche la société, dont M. A est l'unique dirigeant, d'être exploitée alors qu'elle est déjà placée en redressement judiciaire ; la mesure empêche également M. A d'exercer la profession de dirigeant de la société A Sécurité Privée et le prive ainsi de toute rémunération ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, à savoir des appels téléphoniques malveillants et les faits d'agression sexuelle à l'encontre de son ancienne compagne ainsi que ceux ayant entraîné un blâme assorti d'une pénalité financière de 10 000 euros ; elle est entachée d'incompétence ; le CNAPS n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été averti de ce que sa demande était susceptible d'être rejetée ; le CNAPS a irrégulièrement consulté les informations le concernant contenues dans le fichier traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) alors que ces affaires ont donné lieu à des décisions de classement sans suite ; les dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que l'agent instructeur qui a consulté sa fiche TAJ n'a pas saisi pour complément d'information les services de police ou de gendarmerie, le privant ainsi d'une garantie. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Maamouri, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 6 novembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement d'agrément dirigeant déposée par M. A, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause du 5 novembre 2022 au 18 janvier 2023 en qualité d'auteur de faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, le 18 juin 2022 en qualité d'auteur de faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et du 18 mai 2021 au 2 novembre 2021 en qualité d'auteur de faits d'emploi pour l'exercice d'activité de surveillance gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personne non titulaire d'une carte professionnelle et de faits d'exercice simultané d'une activité de surveillance gardiennage ou de transport de fonds et d'une autre activité, faits ayant donné lieu à un blâme assorti d'une pénalité financière de 10 000 euros. Par la présente requête, M. A et la société A Sécurité Privée demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2023. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour contester la décision du 6 novembre 2023, les requérants soutiennent qu'elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors que M. A conteste les faits qui lui sont reprochés, à savoir des appels téléphoniques malveillants et les faits d'agression sexuelle à l'encontre de son ancienne compagne ainsi que ceux ayant entraîné un blâme assorti d'une pénalité financière de 10 000 euros, qu'elle est entachée d'incompétence, que le CNAPS n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été averti de ce que sa demande était susceptible d'être rejetée, que le CNAPS a irrégulièrement consulté les informations le concernant contenues dans le fichier traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) alors que ces affaires ont donné lieu à des décisions de classement sans suite, et que les dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que l'agent instructeur qui a consulté sa fiche TAJ n'a pas saisi pour complément d'information les services de police ou de gendarmerie, le privant ainsi d'une garantie. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et la société A Sécurité Privée, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A et de la société A Sécurité Privée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de la société A Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, J. B La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023 La greffière, L. Salsmann N°2307216Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307216_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel