TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307217_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 20 septembre 2022. Mme C expose sa situation et fait valoir qu'elle n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre et 5 décembre 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable et informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante. Par un courrier du 27 décembre 2023 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le caractère tardif de la requête. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours présenté par Mme C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 20 septembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. 3. Au soutien de sa demande, Mme C se prévaut de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que la décision du 20 septembre 2022 faisait mention des délais opposables à un recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté à compter du 20 mars 2023 et jusqu'au 21 juillet suivant, la requête de Mme C n'a été adressée au tribunal que le 24 juillet 2023 pour être reçue et enregistrée par lui le 26 juillet suivant. Dans ces conditions, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307217_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel