TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307222_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 octobre 2023, Mme D F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la procédure de réadmission de son époux vers l'Allemagne ; - la nouvelle demande de prise en charge de son époux auprès des autorités allemandes est forclose. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que qu'elle prévoit qu'elle est renouvelable trois fois ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau représentant Mme F assistée de M. C, interprète en langue albanaise, qui soutient en outre que la requête aux fins de prise en charge de son époux auprès des autorités allemandes méconnaît l'article 17-2 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante kosovare, née le 4 mai 1980, s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin par le guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 2 août 2023. La consultation du fichier " VIS " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes en cours de validité. Saisies le 7 août 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont accepté sa prise en charge le 10 août 2023. Par deux arrêtés du 20 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte des termes de la décision de transfert en litige que " l'intéressée a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile être marié à M. B E sans fournir d'élément établissant l'existence de liens stables et intenses entre eux " et " qu'en tout état de cause M. E a également été placé en procédure de réadmission et pareillement ne bénéficie d'aucun droit pérenne sur le territoire français ". 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, et sans que cela soit contesté dans l'instance, que Mme F justifie de liens stables et intenses avec son époux, M. E, au demeurant en situation de handicap et se déplaçant en fauteuil roulant. D'autre part, les autorités allemandes ont refusé les 11 et 29 août 2023 la demande de prise en charge de M. E adressée par les autorités françaises. Si ces dernières ont adressé une nouvelle demande, celle-ci est postérieure à la décision attaquée. Par suite, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, l'époux de la requérante ne pouvait être regardé comme étant placé en procédure de réadmission vers l'Allemagne. Il s'ensuit que Mme F est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme F vers l'Allemagne doit être annulé. 7. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme F étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme F et l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme F dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'État versera à Me Airiau, conseil de Mme F, une somme de 1 000 (millle) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, S. SOLTANI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307222_20231115
Données disponibles
- Texte intégral