TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307225_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de 18 mois. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) en tout état de cause, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des frais du litige. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence faute de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de son séjour et son intégration ainsi qu'à son concubinage avec une ressortissante communautaire avec laquelle il a un enfant et qui a deux enfants d'une précédente union ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est irrégulière car il dispose de garanties de représentation et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision d'interdiction de retour est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision d'éloignement et elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation familiale et des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Chninif, représentant M. D qui reprend les conclusions et moyens ci-dessus visés à l'exception des conclusions formulées au titre de l'aide juridictionnelle qui sont abandonnées ; - et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 décembre 2023 le préfet de l'Ariège a pris à l'encontre de M. D, ressortissant algérien né en 1991, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par arrêté du 15 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit aux débats, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, à l'effet de signer toutes les décisions relevant de la compétence du préfet à l'exception des réquisitions des forces armées et des arrêtés portant élévation de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer les décisions en litige doit être écarté. 3. Le préfet a exposé les circonstances de droit et de faits qui fondent l'ensemble des décisions prises à l'encontre de M. D permettant à ce dernier d'utilement les contester. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 prévoit enfin que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Le préfet, qui a fondé sa décision sur les dispositions visées au point 4 du présent jugement, expressément visées, a précisé que l'intéressé qui déclare être venu en France pour la première fois en avril 2021 n'a jamais sollicité de titre de séjour et a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 8 septembre 2021 et le 24 juin 2022 ainsi qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix huit mois. 7. D'une part, il est établi que le requérant est père d'un enfant né en France le 28 aout 2023. Néanmoins, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire alors qu'il déclare être entré pour la dernière fois en France en juillet 2023. Par ailleurs, la mère de son enfant est une ressortissante portugaise, dont l'ancienneté de séjour n'est pas évoquée et dont la régularité du séjour n'est ni établi, ni même allégué, et si cette dernière est mère de deux enfants nés de précédentes unions avec des ressortissants étrangers, ces derniers ne sont pas français et la préservation de leurs intérêts n'implique pas leur séjour en France. Notamment, si l'un de ces enfants bénéficie d'un droit de visite de son père, de nationalité portugaise, visiblement présent sur le territoire en novembre 2022, cette circonstance ne permet pas de conclure que la vie privée et familiale de la mère de l'enfant du requérant serait en France. Dès lors, la seule circonstance, à la supposer établie, que le requérant vive en concubinage avec la mère de son enfant ne permet pas de conclure qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations visées au point 5 ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre la décision en litige. 8. D'autre part, si le préfet a relevé que M. D ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présenter un document d'identité et qu'il n'établissait pas la paternité alléguée, alors que ces éléments sont désormais produits au soutien des écritures du requérant, ces faits sont sans influence sur l'irrégularité de l'entrée et du séjour de l'intéressé et il résulte de l'instruction ainsi que des éléments ci-dessus développés que le préfet aurait pris la même décision au vu de ces nouveaux éléments. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public faute de condamnation pénale à son encontre, il a reconnu, lors de son audition le 9 décembre 2023, des faits de violence à l'encontre de sa concubine en présence du fils de celle-ci, âgé de trois ans, ainsi que la consommation de stupéfiants. Dans ces conditions, les faits ainsi contestés par le requérant ne sont pas de nature à établir l'irrégularité de la décision en litige au regard des dispositions qui en constituent le fondement. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. D'une part, si le requérant fait valoir qu'il présente des garanties de représentations suffisantes, il ne conteste pas l'irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français ni son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre alors, au demeurant, qu'il est revenu sur le territoire français malgré l'interdiction de retour prise à son encontre. Dès lors, il n'établit pas que le risque de fuite ne serait pas avéré. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs et le fait que M. D présente des garanties de représentation n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision en litige. 12. Les conclusions de M. D dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent donc être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la décision d'éloignement pour invoquer l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 15. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a fondé sa décision sur l'ensemble des critères énoncés au point 13 du présent jugement bien qu'il n'ait pas expressément rappelé les faits déjà développés dans son arrêté relatifs aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Si le requérant conteste la menace à l'ordre public que son comportement constitue, il a reconnu les faits de violence à l'encontre de sa concubine et de consommation de stupéfiant. Par ailleurs, alors que le séjour régulier de sa conjointe n'est pas établi et que le requérant ne démontre pas participer effectivement à l'entretien ou l'éducation de son enfant, la situation familiale dont il se prévaut ne permet pas de conclure que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 18 mois. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 10 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix huit mois et fixant le pays de destination. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet de l'Ariège. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Lesimple La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 décembre 2023. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2307225_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel