TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307226_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code. La préfète du Rhône a présenté une pièce qui a été enregistrée le 30 août 2023. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Vray, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, conteste les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 3. D'une part, il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône qu'elle a saisi le collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu un avis le 10 janvier 2023. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII doit dès lors être écarté. 4. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 10 janvier 2023, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée et son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer en se prévalant de son propre état de santé la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 du même code ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur. 6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de ces dispositions et que la préfète du Rhône n'a pas examiné d'office la possibilité de l'admettre au séjour sur ce fondement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307226_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel