TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307228_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Lala Bouali, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public du bureau des permis de conduire de la préfecture de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lala Bouali, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la place dans une situation administrative et professionnelle précaire pendant une période anormalement longue alors qu'elle est en situation de handicap, qu'elle est dans l'impossibilité de déposer personnellement sa demande, que la décision résulte d'une discontinuité et d'un dysfonctionnement du service public, que les conditions nécessaires à l'échange de son permis de conduire algérien pour un permis de conduire français prévues par l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen sont remplies ;
- la mesure est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un titre de circulation français ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
4. L'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'espace économique européen constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A, qui n'attaque aucune décision, réside, à la date d'enregistrement de sa requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au 71, rue de la Convention, à Paris, dans le quinzième arrondissement (75015). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Paris en application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du même code. Par suite, la requête de
Mme B épouse A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B épouse A, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Cergy, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307228Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307228_20230607
TA1322 novembre 2024
ORTA_2307228_20241122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2307228_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel