TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2307228_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée le 8 août 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare abandonner les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européenne et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que sa liberté d'aller et venir dans l'espace Schengen en tant que géorgien ; - les observation de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 30 août 1985, est entré le 27 juillet 2023 sur le territoire français, selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation, le préfet du Nord, par un arrêté du 7 août 2023 l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. A sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. " 5. Le requérant fait valoir à l'audience que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dès lors qu'étant de nationalité géorgienne, l'obligation de visa ne pouvait lui être opposée. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas de l'objet des conditions de son séjour. Il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition le 7 août 2023 que M. A a indiqué être en transit en France dans la perspective de se rendre en Belgique pour rendre visite à un ami avant de rejoindre la Géorgie, sans toutefois produire aucun élément au soutien de ses allégations et en étant uniquement en possession d'une somme de 100 euros en liquide, sans justifier d'un titre de transport pour rejoindre son pays d'origine. S'il produit à l'audience un document établi en géorgien et en anglais de police d'assurance, celui-ci ne permet pas de connaître les garanties couvertes et ne suffit pas à justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé par le requérant au sein de l'espace Schengen. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de la liberté d'aller et venir des Géorgiens au sein de l'Espace Schengen doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " . 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A ne justifiait pas être entré sur le territoire français régulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'était, lors de son audition, pas en capacité de justifier d'une résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, quand bien même il ne présenterait pas de menace à l'ordre public, il doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et c'est, par suite, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle relatives au frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD Le greffier, Signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2307228_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel