TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307228_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence de décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 septembre 1991, entré en France le 15 mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité par courrier le 27 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté cette demande. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'en principe, lorsque l'administration n'a pas statué sur une demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, elle est réputée avoir implicitement rejeté cette demande, sans avoir assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si la demande doit être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ou que le préfet ait prescrit que cette demande puisse être adressée par voie postale, que l'intéressé se présente personnellement à la préfecture ou à la sous-préfecture du département concerné. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture doit toutefois être regardée comme faisant naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 précité, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. 4. En l'espèce, il est constant que M. A a sollicité par courrier le 27 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 27 juin 2023. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief ne saurait donc être retenue. 5. D'autre part, aux termes des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 6. Il n'est pas contesté que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception. Par suite, en application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être retenue. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 8. M. A soutient sans être contredit que, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu en préfecture le 21 juillet 2023, il a sollicité du préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 27 juin 2023, et que celui-ci ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. M. A est donc fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307228_20231229
Données disponibles
- Texte intégral