TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2307228_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 14 décembre 2023, et le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Gimeno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision en litige :
- contrevient au droit européen et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son conjoint et ses enfant possèdent la nationalité espagnole et son époux est indemnisé par Pôle emploi et s'apprête à reprendre un travail, ses enfants sont scolarisés depuis deux ans ; elle respecte les lois de la république française et dispose d'attaches en France, ainsi que d'une couverture sociale auprès de la MSA du Languedoc ;
- a des conséquences d'une particulière gravité qui n'ont pas été prises en compte par le préfet ;
- méconnaît l'article R. 233-7 et L.3233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son époux dispose d'un droit au séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 novembre 1978, a sollicité le 31 janvier 2023 un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". L'article R. 233-7 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ".
3. Pour refuser à Mme B le titre de séjour demandé, le préfet de l'Hérault a considéré, d'une part, que son époux de nationalité espagnole, M. C, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des articles R. 233-8 à R. 233-10 de ce code, ni ne remplissait les conditions fixées par l'article R. 233-7 du même code pour se maintenir sur le territoire, dès lors qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après un dernier contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, qui s'est terminé le 31 mai 2023.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante a travaillé du 15 novembre 2022 au 31 mai 2023, soit durant une durée inférieure à un an, sous couvert d'un contrat de travail saisonnier. Il ne remplit ainsi pas la condition prévue par le 2° de l'article R. 233- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'avoir été en chômage involontaire après avoir exercé son activité professionnelle pendant plus d'un an. Mme B ne peut utilement se prévaloir, dans ces conditions, de l'inscription de son époux sur la liste des demandeurs d'emploi, ni de son désir de reprendre une activité salariée dans l'agriculture, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle ne peut davantage se prévaloir de la conclusion par ce dernier d'un contrat de travail saisonnier le 12 décembre 2023, cet élément étant postérieur à la décision attaquée.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. D'autre part, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a également examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante, en considérant notamment qu'arrivée récemment sur le territoire français à l'âge de 42 ans, elle ne démontrait pas y avoir établi le centre de ses intérêts privée et familiaux, et qu'elle pouvait reconstituer la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants, scolarisés depuis seulement deux ans en France, en Espagne, où elle dispose du droit de séjourner et travailler.
8. Pour contester ces motifs, Mme B invoque sans en justifier les nombreuses attaches nouées en France. Elle n'a séjourné en France, selon ses déclarations, que depuis l'année 2021 et ne justifie pas d'une particulière intégration. La scolarisation alléguée de ses cinq enfants, âgés de 6 à 21 ans, en France depuis 2021 ne s'oppose pas à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Espagne, pays dont ils ont la nationalité, et où peut se reconstituer la cellule familiale. Et si la requérante invoque un risque de séparation d'avec son époux en raison de la reprise du travail par ce dernier, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de faire valoir ces éléments à l'occasion d'une nouvelle demande d'admission au séjour. C'est ainsi sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante, ni erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle que le préfet de l'Hérault a refusé à Mme B le titre de séjour qu'elle demandait.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 février 2024.
La greffière,
A.Junon
N°2307228Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2307228_20240229
Données disponibles
- Texte intégral