TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307229_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2309321du 7 novembre 2023 , le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée le 3 novembre 2023 par M. B A D et Mme C F Par cette requête, M. B A D et Mme C F, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a obligé M. A D à quitter le territoire français dans un délai de 44 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A D doivent être regardés au regard de leurs écritures comme soutenant que la décision : - porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023 la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D , de nationalité tunisienne, est entré en France en 2019. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières à Prévessin-Moëns le 27 octobre 2023 sans justifier de son identité. Il a été placé en retenue administrative. Par l'arrêté du 27 octobre 2023, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 44 jours et a fixé le pays à destination. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. L'entrée en France de M. A D est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. A D soutient être en concubinage avec une ressortissante française depuis 2018, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. En tout état de cause si les intéressés soutiennent avoir prévu de se marier, il sera loisible à M. A D après son retour dans son pays d'origine, de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour du fait de son mariage avec une ressortissante française. M. A D ne démontre aucune intégration particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. et Mme A D ne sont fondés à soutenir ni que la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Mme C F et à la préfète de l'Ain . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. E Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307229_20231205
Données disponibles
- Texte intégral