TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307231_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai 2023, 4 juillet 2023 et 26 février 2024, Mme B C épouse D et M. A D, représentés par Me Dokhan, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de ressources suffisantes pour garantir le financement de leur séjour et leur retour dans leur pays d'origine et leur fille démontre également être en capacité financière de les accueillir ;
- le demandeur de visa a produit une attestation de travail, des bulletins de salaires et une preuve de propriété ;
- la demandeuse de visa justifie d'un prêt bancaire qui lui sera accordé en cas de délivrance du visa ;
- ils souhaitent venir assister au mariage de leur fille, qui les hébergera.
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- ils n'ont aucune intention de s'installer durablement en France, ayant le centre de leurs intérêts familiaux, professionnels et matériels établis à Madagascar, où ils sont propriétaires de biens immobiliers ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D et M. D, ressortissants malgaches, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par des décisions du 24 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 15 mars 2023, dont M. et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de justification par les demandeurs de visa de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de leur séjour et leur retour dans leur pays de résidence, en relevant que la requérante ne démontre pas la disponibilité effective des sommes figurant sur son relevé bancaire et ne justifie pas de revenus réguliers pleinement identifiés et d'un montant suffisant, d'autre part, de l'absence de justification par l'hébergeante de moyens financiers personnels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de deux personnes supplémentaires dans son foyer et, enfin, du risque de détournement par les demandeurs de l'objet de leurs visas à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D, qui est employée en tant que pasteur responsable de la ville de Tamatave depuis 2010, justifie avoir perçu une somme de 382 euros en septembre 2022 liée notamment à l'organisation de séminaires et formations, sans toutefois établir le caractère mensuel ou régulier d'une telle rémunération. Il ressort également des pièces du dossier que M. D est employé en tant que superviseur et responsable au sein d'une entreprise malgache et que son salaire mensuel s'établit à environ 214 euros. Eu égard au montant de ces rémunérations, les requérants n'établissent pas détenir des ressources personnelles suffisantes pour financer leur séjour en France et leur retour dans leur pays d'origine. D'autre part, si les requérants produisent une attestation par laquelle le directeur de leur agence bancaire s'engage à leur débloquer un prêt de 5 000 euros sous réserve de la délivrance des visas de court séjour, il est constant qu'une telle somme ne pouvait être considérée, à la date de décision attaquée, comme étant effectivement disponible pour les requérants. Enfin, si ces derniers produisent une attestation d'accueil établie par leur fille, s'engageant à les accueillir, l'avis d'imposition sur les revenus perçus par cette dernière en 2021 mentionne un revenu fiscal de référence de zéro euro, ne permettant pas d'établir qu'elle dispose de ressources pour prendre en charge effectivement ses parents au cours de leur séjour. Dans ces conditions, en opposant à Mme C épouse D et à M. D le caractère insuffisant de leurs ressources pour garantir le financement de leur séjour et de leur retour dans leur pays de résidence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Par ailleurs, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la fille des requérants serait dans l'impossibilité de leur rendre visite à Madagascar, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à touscommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307231_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel