TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307233_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 17 octobre 2023, M. A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à Me Béarnais, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait car sa famille vit au Cameroun et non au Tchad ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, magistrat désigné, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. A, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 3 mai 2023, dont M. C D A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1985, demande l'annulation, le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié le 3 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme B, adjointe au chef de bureau du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions abrogeant une autorisation provisoire de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il détaille également la situation personnelle et familiale de M. A, en précisant la durée de son séjour en France, ses démarches de demande d'asile et sa situation familiale. Il comporte ainsi l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, nonobstant la circonstance qu'il ne précise ni l'alinéa applicable du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les activités bénévoles et professionnelles de M. A, ni encore les nouveaux arguments qui seraient susceptibles d'établir, après le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, des craintes en cas de retour au Tchad. L'arrêté attaqué est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un État membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. A l'occasion du dépôt du réexamen de sa demande d'asile, M. A a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire à cet effet tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande, notamment sur ses craintes en cas de retour au Tchad et sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, notamment s'agissant de sa situation personnelle et professionnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, ce y compris après la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile puis de réexamen. Dans ces conditions, et alors que M. A ne pouvait ignorer qu'un rejet définitif de sa demande d'asile suivi d'une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen l'exposait à une mesure d'éloignement, il ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas, avant de d'obliger M. A à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination, procédé à un examen de la situation personnelle au regard notamment des stipulations des articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionnés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont seraient entachées ces deux décisions doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la circonstance que la famille de M. A réside au Cameroun et non au Tchad comme l'indique par erreur la décision contestée n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors que cette mention est sans influence sur l'appréciation de ses liens personnels et familiaux en France et par suite sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en septembre 2019 et qu'il y résidait donc depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Il établit ses efforts d'insertion en France en justifiant de son engagement comme bénévole auprès d'associations caritatives ainsi que de ses activités professionnelles. Toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance qu'il n'y justifie d'aucun lien familial, cette insertion n'est pas suffisante pour établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Si M. A fait valoir qu'il encourt des persécutions en cas de retour au Tchad, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour en établir la réalité, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen. Dès lors les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2307233_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel