TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307234_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, le centre communal d'action sociale de la commune de Mezeriat, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à M. C B dit A de quitter dans un délai de 15 jours le logement n°17 de la résidence des Orchidées à Mezeriat qu'il occupe sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'occupation s'est prolongée sans droit ni titre au-delà du terme de la résiliation de son contrat de séjour ; - l'appartement occupé relève du domaine public ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. M. C B dit A a produit le 13 septembre 2023 des pièces qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - les observations de Me Ouzzine pour le CCAS de Mezeriat, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. Le contrat de séjour a été résilié du fait du comportement de l'intéressé en dépit des tentatives de conciliation engagées. La résidence relève d'un service public. L'urgence est établie dès lors qu'il convient de protéger le domaine public et le comportement de l'intéressé tant vis-à-vis des autres résidents que du personnel. - et les observations de M. C B dit A qui conclut au rejet de la requête. Il indique rechercher un autre logement depuis avril et un dossier est pris en charge par une assistante sociale. Les certificats médicaux attestent des difficultés auxquelles il doit faire face dans l'éventualité d'un nouveau déménagement. Il doit disposer d'un délai d'un mois pour quitter la résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, que M. C B dit A a bénéficié d'un contrat de séjour à la résidence des Orchidées à Mezeriat gérée par le centre communal d'action sociale de Mezeriat. Le contrat de séjour a été résilié du fait du comportement du résident à compter du 21 juillet 2023. M. C B dit A se maintient dans l'appartement depuis cette date. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le comportement de l'intéressé tant vis-à-vis des autres résidents que du personnel perturbe le bon fonctionnement de la résidence. Les pièces médicales produites par l'intéressé ne constituent pas, en l'état de l'instruction, des éléments s'opposant à la mise en œuvre de la mesure sollicitée par le centre communal d'action sociale de Mezeriat alors que l'intéressé durant l'audience indique rechercher un nouveau logement. 5. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. C B dit A de libérer dans un délai d'un mois l'appartement en question. Faute pour lui d'avoir libéré les lieux, le centre communal d'action sociale de la commune de Mezeriat pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C B dit A au profit du centre communal d'action sociale de la commune de Mezeriat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C B dit A de libérer l'appartement qu'il occupe à la résidence Orchidées à Mezeriat dans un délai d'un mois. Article 2 : M. C B dit A versera une somme de 500 euros au centre communal d'action sociale de la commune de Mezeriat. Article 3 : Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, le centre communal d'action sociale de la commune de Mezeriat pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de la commune de Mezeriat et à M. C B dit A. Fait à Lyon, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2307234
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307234_20230914
Données disponibles
- Texte intégral