TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307236_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier en sa possession. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, rapporteure ; - et les observations de Me Bulajic, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1948, est entrée sur le territoire français le 16 juin 2022 sous couvert d'un visa de type C, de court séjour, mention " ascendant non à charge ". Le 29 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6, ainsi que du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige mentionne les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () ". Selon l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 6. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ", il est constant que l'intéressée n'est pas entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article 9 de l'accord précité. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ". 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A soutient que ses enfants et petits-enfants résident tous sur le territoire français de manière régulière et qu'elle vit auprès de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à le supposer établi, son séjour sur le territoire français, d'un peu moins d'un an à la date de la décision attaquée, était récent. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache en Algérie où son époux est décédé en 2010, elle ne justifie pas que sa présence auprès des membres de sa famille, installés en France, revêtirait pour elle un caractère indispensable, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-treize ans. En outre, l'intéressée ne fournit aucune précision sur les autres liens de toute nature qu'elle aurait noués sur le territoire français et ne démontre aucune insertion sociale particulière. Enfin, Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 novembre, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2307236_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel