TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307238_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Flissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait sur le contrat de travail dont il bénéficie qui est à durée indéterminée, et non déterminée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Flissi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 août 1999, déclare être entré sur le territoire français le 12 novembre 2018. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2021, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2021 qu'il n'a pas exécutée. Le 21 février 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, bien que disposant d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée de la société Reception'L en date du 14 décembre 2021, bénéficiait seulement à la date de l'arrêté en litige d'un contrat à durée déterminée auprès de cette société. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de fait en se bornant à mentionner le contrat de travail à durée déterminée signé entre M. B et la société Reception'L le 22 novembre 2021 dont il était fait état dans la demande. 4. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. B qui déclare être entré sur le territoire français le 12 novembre 2018, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la présence de sa sœur et de son beau-frère et de sa relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, à supposer même que l'intéressé réside en France de manière habituelle depuis l'année 2018, l'ancienneté de son séjour résulte partiellement de son maintien sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 octobre 2021. De plus, la réalité et l'intensité de la relation dont M. B se prévaut ne sont pas établies par la seule production d'une attestation succincte de la jeune femme. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant soit hébergé chez sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 11 novembre 2023, et l'époux de celle-ci, ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés se trouverait désormais en France, ni même qu'il y bénéficierait d'une insertion sociale, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident toujours ses parents et deux membres de sa fratrie et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 août 2019 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, si M. B se prévaut de contrats à durée déterminée signés avec la société Reception'L pour exercer des fonctions d'agent polyvalent, de bulletins de salaire perçus par le requérant lors de l'exercice de ses missions dans cette société s'étendant sur une période de deux ans allant de novembre 2021 à octobre 2023, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail déposée le 23 novembre 2021 et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 14 décembre 2021, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait disposé d'une intégration professionnelle pérenne et stable à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que M. B n'établit ni même n'allègue qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2307238_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel